Projet de loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine
Projet de loi modificatif--Deuxième lecture--Suite du débat
11 mars 2026
Honorables sénateurs, je prends la parole ce soir au sujet du projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur la défense nationale (mise en liberté sous caution et détermination de la peine). C’est au sujet de la mise en liberté sous caution que je m’exprime ce soir — au sujet du principe même de la mise en liberté sous caution —, alors que je vous retiens ici pendant encore 15 minutes.
Entre autres choses, le projet de loi C-14 crée des infractions supplémentaires pour lesquelles le renversement du fardeau de la preuve s’appliquerait lorsque des personnes demandent une mise en liberté sous caution. Ces infractions comprennent la traite des personnes, le vol de véhicules à moteur avec violence et lié à une organisation criminelle, l’introduction par effraction dans une maison d’habitation, l’extorsion avec violence et les voies de fait ou les agressions sexuelles avec étouffement, suffocation ou strangulation. De plus, le renversement du fardeau de la preuve qui s’applique actuellement à un accusé ayant déjà été condamné pour une infraction pertinente au cours des cinq dernières années serait élargi aux 10 dernières années.
Il faut dire que le concept même de la mise en liberté sous caution déconcerte, voire exaspère beaucoup de gens. Après tout, si une personne est arrêtée et accusée d’un crime, la police et la Couronne doivent croire qu’il existe suffisamment de preuves pour la condamner. Pourtant, on la libère, généralement en échange d’une somme d’argent. C’est en quelque sorte une demande de rançon inversée. La Couronne dit en substance : « Vous nous donnez une garantie financière que vous reviendrez pour le procès, et, si vous ne vous y présentez pas, nous gardons l’argent. »
Souvent, on ne demande pas seulement de l’argent. On impose toutes sortes de conditions sur la manière dont la personne accusée doit se comporter lorsqu’elle réintègre la société. On peut lui demander de ne pas boire, de ne pas consommer de drogues, de ne pas fréquenter certains endroits ou certaines personnes. On lui dit que si elle enfreint ces conditions, elle peut être à nouveau inculpée et placée en détention.
Bon, une personne d’une logique rigoriste — un visiteur venu de Vulcain, par exemple — pourrait demander : « Eh bien, si vous pensez que cette personne a commis un crime, pourquoi la laisser sortir? Ne devrions-nous pas invoquer le principe de précaution et simplement enfermer tout le monde jusqu’au procès? »
Il existe en fait deux réponses très différentes à cette question. La première est d’ordre philosophique et éthique. Dans notre système de justice pénale, toute personne arrêtée et accusée d’un crime est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée. Si le ministère public souhaite priver une personne de sa liberté, c’est à lui, avec toutes les ressources considérables dont il dispose, qu’il appartient de défendre sa cause. C’est à l’État qu’il incombe d’expliquer pourquoi il vous emprisonne, et non à vous d’expliquer pourquoi vous devriez être libre.
C’est, pour citer Lord Sankey, « le fil d’or » qui illumine la trame du droit pénal. Il s’agit d’un principe juridique aussi ancien que la Magna Carta et aussi contemporain que la Charte des droits et libertés moderne. En effet, l’article 11(e) de la Charte garantit qu’un inculpé a le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. L’article 11(e) consacre le droit fondamental des personnes accusées à être libérées avant leur procès, fondé sur la présomption d’innocence et le droit à la liberté. Être arrêté ne signifie pas que vous êtes coupable. Vous ne pouvez pas priver une personne de la plus fondamentale des libertés civiles, à savoir la liberté individuelle, avant son procès, sans motif valable.
La mise en liberté sous caution peut être refusée s’il existe des motifs raisonnables de craindre que l’accusé prenne la fuite. Elle peut être refusée pour des raisons de sécurité publique. Elle peut aussi l’être si le tribunal estime que l’accorder dans un cas particulier porterait atteinte à la confiance du public dans l’administration de la justice.
Il s’agit là d’une condition problématique, car elle peut conduire au refus de la mise en liberté sous caution simplement en raison de l’indignation du public et du tollé soulevé. Après tout, nous ne voulons certainement pas que les juges prennent des décisions concernant l’octroi de la mise en liberté sous caution en se basant sur l’opinion publique, sans tenir compte des faits. Néanmoins, les juges et les juges de paix canadiens doivent trouver le difficile équilibre, et ils le font régulièrement. Telles sont les raisons morales et métaphysiques pour lesquelles on accorde la mise en liberté sous caution.
Une autre raison, plus pragmatique, explique l’importance de la mise en liberté sous caution dans notre système de justice pénale. Nous n’avons ni l’espace ni les ressources nécessaires pour détenir toutes les personnes arrêtées en attendant leur procès. Le phénomène ne date pas d’hier. Le principe de la mise en liberté sous caution en common law précède la Magna Carta et trouve ses origines dans le droit anglo-saxon, avant même la conquête normande. Les Anglo-Saxons ont compris que l’incarcération était à la fois coûteuse et peu pratique. Ils ont donc élaboré un mécanisme pour empêcher les accusés de prendre la fuite avant leur procès, sans devoir les incarcérer ni en assumer les coûts. L’accusé pouvait être remis en liberté s’il obtenait l’engagement d’un membre de la collectivité à fournir une caution, ce qui garantissait sa présence devant le tribunal et le paiement d’une amende en cas de condamnation.
L’engagement financier, désigné sous le terme de « cautionnement », représentait une somme équivalente à la peine financière encourue. Par conséquent, en cas de fuite de l’accusé, le garant devait en payer la totalité.
En 2026, enfermer des gens avant leur procès demeure coûteux et peu pratique. Les centres de détention provisoire sont pleins et les tribunaux croulent sous les dossiers. Les gouvernements provinciaux et fédéral n’ont pas consacré les ressources nécessaires pour permettre la détention provisoire sécuritaire à grande échelle ni pour embaucher un nombre suffisant de procureurs de la Couronne, d’avocats de l’aide juridique, de juges et de juges de paix.
Pendant ce temps, le nombre de personnes qui se voient refuser la mise en liberté sous caution est en hausse. Selon l’Association canadienne des libertés civiles, 72 % des prisonniers des systèmes provinciaux et territoriaux se sont vu refuser la mise en liberté sous caution l’an dernier, comparativement à 59 % en 2015. Nos centres de détention provisoire doivent supporter tout le poids de cette réalité.
Selon une enquête menée récemment par la CBC, en Ontario, lors des six premiers mois de 2025, la population carcérale s’élevait à 10 800 prisonniers en moyenne, pour une capacité maximale de 8 500 places dans les prisons de la province. De ces 10 800 prisonniers, 82 % étaient en détention provisoire, en attente de leur procès et innocents d’un point de vue juridique. Or, ce pourcentage n’était que de 74 % en 2019. Autrement dit, il n’y a tout simplement pas assez de places dans les prisons de l’Ontario pour incarcérer toutes les personnes qui y sont maintenues en détention provisoire.
Dans ma province, l’Alberta, les statistiques racontent une histoire différente, mais tout de même troublante. L’ancien centre de détention provisoire d’Edmonton, qui se trouvait près du palais de justice, avait une capacité de seulement 338 places et était constamment surpeuplé, à raison de deux et même trois individus par cellule. Pour régler le problème, la province a construit le tout nouveau Centre de détention provisoire d’Edmonton, un établissement ultramoderne qui a ouvert ses portes en 2013. Cet établissement de 60 000 mètres carrés, doté d’une capacité de près de 2 000 places, est à la fois le plus grand centre de détention provisoire et la plus grande prison au Canada. Il a coûté près de 600 millions de dollars il y a plus de 10 ans. Il n’est pas encore au maximum de sa capacité, mais il est assurément en voie d’y arriver.
En 2010-2011, environ 57 % des personnes dans le système correctionnel de l’Alberta étaient en détention préventive. En 2018, 64 % des détenus albertains étaient en détention préventive et en attente de leur procès. L’année dernière, ce chiffre est passé à 85 %. Pensez-y.
Selon les données de Statistique Canada, l’année dernière, il y avait en moyenne 492 prisonniers condamnés dans les prisons de l’Alberta, mais 2 834 qui attendaient leur procès. Nous pourrions débattre du nombre de personnes en détention préventive qui sont moralement irréprochables, mais, en fait, sur le plan juridique, ces personnes sont toujours innocentes jusqu’à preuve du contraire.
Maintenant, le projet de loi C-14 propose de rendre extrêmement difficile la mise en liberté sous caution d’accusés appartenant à de nouvelles catégories en appliquant l’inversion du fardeau de la preuve à de nombreux autres types d’infractions criminelles. Cela signifie que l’accusé devra prouver qu’il mérite la mise en liberté sous caution au lieu de demander à la Couronne de prouver qu’il ne la mérite pas. Cette approche va à l’encontre du principe de justice fondamentale qui sous-tend notre système juridique.
Il existe déjà des dispositions d’inversion du fardeau de la preuve pour certains des crimes les plus graves dans notre Code criminel, du meurtre au premier degré à la trahison en passant par la piraterie, mais le projet de loi C-14, comme je l’ai mentionné, rallongerait considérablement cette liste, en y incluant certaines infractions plutôt banales et non violentes.
Prenons l’introduction par effraction dans une maison d’habitation. Cette infraction peut aller d’une terrifiante violation de domicile à un crime de situation beaucoup plus mineur, par exemple, si un voleur de colis aperçoit un objet tentant dans votre hall d’entrée et décide de s’en emparer pendant que vous êtes absent.
Bien sûr, le crime organisé lié au vol de voitures est répréhensible, mais faut-il vraiment faire en sorte qu’il soit extrêmement difficile pour un jeune homme de 19 ans qui vole des voitures pour le compte d’une association de malfaiteurs d’être libéré sous caution, mais pas pour un chef de la mafia?
Les données de Statistique Canada montrent que les accusations de vol de voiture et d’introduction par effraction sont en baisse plutôt qu’en hausse. Je me dois donc de poser la question suivante : la complexification du processus de mise en liberté sous caution vise-t-elle vraiment à protéger des Canadiens, ou plutôt à imposer une punition avant même le procès?
De telles dispositions d’inversion du fardeau de la preuve engorgeront les tribunaux et aggraveront la surpopulation dans les centres de détention provisoires. Elles ne protégeront pas davantage la population. Si un accusé pose réellement un risque grave, un bon procureur de la Couronne ne devrait pas avoir de mal à faire valoir les arguments nécessaires pour que la mise en liberté sous caution soit refusée. De plus, si un juge ou un juge de paix dispose de tous les renseignements nécessaires, il ou elle devrait être en mesure de prendre la bonne décision.
Si nous voulons vraiment que le système de mise en liberté sous caution fonctionne et que les Canadiens soient en sécurité, nous devons donner aux tribunaux et au système de justice les ressources nécessaires. De cette façon, les procureurs de la Couronne, les avocats de l’aide juridique, les juges et les juges de paix disposeront de l’information et du temps dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions, pour les bonnes raisons. De plus, nous devons veiller à ce que les gens libérés sous caution aient un plan de libération adéquat, surtout s’ils sont sans domicile fixe ou s’ils ont des problèmes de dépendance ou de santé mentale.
Cependant, nous mentons aux Canadiens et à nous-mêmes si nous pensons que restreindre les libertés civiles fondamentales et rendre notre système de justice un peu moins juste protégera qui que ce soit, à l’exception des populistes qui veulent attiser la peur.
Puis-je vous raconter une histoire tirée de mon expérience de journaliste, une histoire qui m’a toujours hantée?
Il y a 20 ans ce mois-ci, les habitants d’Edmonton ont été profondément choqués d’apprendre le décès d’un homme nommé Stefan Conley. Les premiers reportages donnaient l’impression d’une scène tirée du film Orange mécanique : quatre jeunes délinquants étaient accusés d’avoir battu un homme à mort dans un autobus. Dans la rubrique du courrier des lecteurs de l’Edmonton Journal, il y avait des tonnes de lettres de citoyens révoltés qui réclamaient la justice pour M. Conley. Les lettres que nous n’avons pas publiées étaient encore plus virulentes : elles réclamaient le rétablissement de la peine de mort, ou elles demandaient que les quatre adolescents soient jugés comme des adultes et condamnés à la prison à vie. Quelque 20 000 personnes ont signé une pétition demandant que leur mise en liberté sous caution soit annulée.
Les politiciens et les experts se sont joints au concert de critiques en dénonçant la clémence du juge. Lorsque l’affaire a finalement été portée devant les tribunaux, il s’est avéré que Conley, qui avait des antécédents de violence, avait provoqué la bagarre avec les quatre garçons. L’autopsie n’a révélé aucune fracture ni aucune blessure au crâne ou aux organes internes de Conley. Il était mort d’une hémorragie sous-arachnoïdienne causée par une petite déchirure dans une artère à la base du cerveau. Ce type d’hémorragie est rare, mais beaucoup plus fréquent chez les personnes en état d’ébriété avancée, comme l’était Conley ce jour‑là.
Les accusations d’homicide involontaire contre les quatre adolescents ont toutes été abandonnées, mais imaginez s’ils avaient passé un an ou deux en détention provisoire pour mineurs ou adultes, comme l’avait réclamé la foule. Imaginez ce que cela aurait signifié pour leurs jeunes vies.
Chaque fois que j’entends un politicien ou un expert partisan d’une ligne dure en matière de criminalité parler de la fameuse réforme de la mise en liberté sous caution, je repense à cette affaire et aux leçons qu’elle a enseignées à toute ma ville sur le danger de privilégier la peur plutôt que les faits et de précipiter son jugement.
L’avidité de punir est toujours dangereuse pour Ia liberté. Elle conduit les hommes à corrompre et à défigurer les plus sages lois, en les étendant, en leur donnant une fausse interprétation et une application injuste. L’homme jaloux d’assurer sa propre liberté doit indispensablement défendre son plus cruel ennemi contre toute oppression; car, en violant ce devoir, il donne un exemple, dont l’imitation peut, d’un moment à l’autre, lui devenir funeste à lui-même.
C’est ce que Thomas Paine écrivant en 1795 dans Dissertation sur les premiers principes de gouvernement. Ne cédons pas à cette avidité de punir — encore moins de façon préventive — sans avoir tous les faits en main.
Merci, hiy hiy.