Politique canadienne sur le cannabis :
conséquences de la criminalisation, réalité actuelle et possibilités daction future
Patricia G. Erickson et Benedikt Fischer
Fondation de la recherche sur la toxicomanie et Université de Toronto
Toronto, Canada
Communication présentée dans le cadre du Symposium international sur la politique en matière de cannabis, le droit criminel et les droits de la personne, à Bremen, en Allemagne, du 5 au 7 octobre 1995.
Les opinions exprimées dans le présent document sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement le point de vue des institutions auxquelles ils sont affiliés.
Politique canadienne en matière de cannabis
Le Canada est titulaire dun record du monde en matière de criminalisation de la drogue avec quelque 260 infractions par 100 000 habitants en 1981. Tout au long des années 80, le Canada a maintenu leffort en enregistrant de 50 000 à 60 000 infractions par année, la très grande majorité reliées au cannabis (CCLAT, 1995). En 1991, le taux global de crimes liés à la drogue était de 200 par 100 000 habitants, le cannabis à lui seul représentant un taux de 115 par 100 000 habitants. Puisque ces mesures dapplication actives saccompagnent de peines maximales sévères prévues par la loi fédérale peine demprisonnement à perpétuité pour le trafic et limportation de drogue, sept ans de détention pour la possession et la culture lexpérience canadienne devrait pouvoir renseigner le U8 sur les conséquences des politiques de criminalisation.
Les efforts du Canada pour réformer la politique sur le cannabis, amorcés dans la foulée de la Commission Le Dain au début des années 70, ont été marqués, jusquà tout récemment, par une période de « négligence pernicieuse ». En 1993 et en 1994, des projets de loi plus répressifs ont été déposés. Ces événements ont permis dentrevoir la ténacité de linterdiction de consommer du cannabis lorsquelle sappuie sur une idéologie antidrogue répressive et sur des récompenses pour lintérêt que portent les institutions de justice pénale au contrôle du trafic de drogue (Fischer, 1995). Une bonne partie des premiers éléments de la politique canadienne en matière de drogue est bien documentée dans les travaux de recherche et dans les publications (Blackwell et Erickson, 1988; Giffen, Endicott et Lambert, 1991).
Bref, le Canada est une étude de cas dinertie en matière de loi sur le cannabis. Cette approche sera développée dans les trois sections du document. Premièrement, nous décrirons les répercussions de la criminalisation en termes de coûts et davantages en nous appuyant sur les travaux de recherche empirique disponibles. Deuxièmement, nous évaluerons la situation en vertu des lois existantes et proposées relativement à lobjectif officiel de réduction des préjudices de la Stratégie canadienne antidrogue. Troisièmement, nous considérerons les solutions de rechange possibles aux politiques et aux perspectives futures de réforme.
Répercussions de la criminalisation sur lusage et les usagers de drogue
En guise dintroduction à la question de la criminalisation, un bref profil des tendances en matière dusage du cannabis simpose. Comme cest le cas de la plupart des pays industrialisés, le Canada a connu une forte augmentation du nombre dusagers du cannabis à la fin des années 60, des taux daugmentation constants tout au long des années 70, puis une diminution graduelle mais constante à compter de 1980. Des sondages récents indiquent quen 1993, 20 % des adultes canadiens avaient fait usage de cannabis au cours de leur vie, soit 4,5 millions de personnes. En 1993, un adulte sur 25 (4,2 %) avait fait usage de cannabis au cours de lannée écoulée (CCLAT, 1995). Parmi les usagers courants, seulement 10 % disaient consommer du cannabis une fois par semaine ou plus fréquemment. Le plus récent des sondages menés auprès détudiants à tous les deux ans en Ontario par la FRT montre une première augmentation de lusage en 15 ans. Entre 1993 et 1995, la proportion dusagers de cannabis de 11e année a doublé (Kendall, 1995). Malgré cela, les chiffres sont beaucoup plus bas quau cours de lannée de pointe qua été 1979, alors que le quart de tous les étudiants faisaient usage de cannabis.
La question « des effets dune condamnation au criminel sur les jeunes gens » ainsi que lexprimait le rapport de la Commission Le Dain, était un aspect saillant au début des années 70 dans le cadre de leffort de réforme. Pourtant, il sest fait bien peu de recherches à cette époque sur les effets quune expérience criminelle pouvait avoir sur les jeunes usagers de cannabis. Les effets négatifs potentiels dun casier judiciaire sont nombreux et sérieux. Certains sont automatiques, dautres sont à la discrétion des administrations, mais tous sont source danxiété et dune privation de liberté possible pour les contrevenants tout au long de leur existence (Damaska, 1968; Leon, 1979). Au début des années 90, près dun demi-million de Canadiens avaient un casier judiciaire pour des infractions reliées à lusage de cannabis.
Mes travaux de recherche (ceux dErickson), amorcés dans la foulée du Rapport de la Commission Le Dain, ont porté sur les effets réels des sanctions imposées aux usagers criminalisés de cannabis au cours des différentes phases de leur contact avec le système de justice pénale. Jai mené des entrevues approfondies auprès de ceux que jai appelés des « criminels du cannabis » immédiatement après leur comparution et leur condamnation par un tribunal pour simple possession. Jai étudié deux groupes différents de contrevenants primaires, le premier en 1974, le second en 1981 (Erickson, 1980; Erickson et Murray, 1986). Les deux groupes ont fait lobjet dun suivi au cours de lannée après leur comparution devant les tribunaux. Nous mettrons en lumière les constatations majeures de cette première étude dans le cadre de la présentation actuelle.
Les répercussions de la criminalisation pour les usagers seront considérées en rapport avec deux aspects ou dimensions du concept : les effets officiels et les effets sociaux. La criminalisation officielle commence au moment où lacte criminel (usage de cannabis) est détecté et va jusquà la décision rendue par le tribunal. Traditionnellement, on la mesure grâce à des données statistiques sur les arrestations et les condamnations. Par exemple, les 43 880 condamnations pour usage de cannabis en 1981, dont 85 % étaient pour possession simple, sont un indicateur de la criminalisation officielle. Les accusations portées pour les infractions en matière de drogue, les saisies, les taux dinfraction et le nombre de personnes incarcérées sont aussi des exemples de réactions officielles à lusage et à la vente de cannabis.
Dans mes études (Erickson, 1980; Erickson et Murray, 1986), jai examiné aussi les expériences personnelles et les réactions subjectives dusagers de cannabis repérés au cours de cette période prédécisionnelle. Certaines se rapportaient à la perte de liberté à la suite de larrestation et la détention, à la détention au poste de police, à la prise des empreintes digitales et à la séance de photographie, aux congés requis pour se présenter devant le tribunal et aux inquiétudes quant à savoir qui aurait connaissance de la situation. Il importe de noter que ces aspects individuels de la criminalisation officielle sont indépendants du fait dêtre reconnu coupable par le tribunal. Au cours de cette phase de criminalisation, « le processus représente la punition » (Feeley, 1980).
La dimension sociale de la criminalisation commence après la décision du tribunal et se caractérise par les conséquences du prononcé de la sentence alors que le stigmate peut être transmis socialement par une variété de canaux. Cela peut prendre la forme dun rétrécissement des possibilités demploi, dobstacles à lobtention dun passeport ou à lentrée dans des pays étrangers ou de mesures prises par les parents (dans le cas de jeunes contrevenants) pour limiter les ressources ou les activités. Certaines conséquences découlent de la peine elle-même, de sorte quune peine demprisonnement ou même une période de probation limite la liberté, tandis quune amende se traduit par une perte monétaire. Manifestement, les répercussions de la criminalisation sociale ne sont pas les mêmes pour tous les condamnés : elles varient en fonction de caractéristiques personnelles (âge, sexe, situation socio-économique), du lieu géographique (milieu rural ou urbain) et du passage du temps.
La distinction entre la criminalisation officielle et la criminalisation sociale est-elle pertinente du point de vue de la politique? Le débat juridique sur lusage du cannabis, du moins sur la scène politique, a porté sur ce que devraient être les peines plutôt que sur la pertinence dimposer des peines. Au Canada, les seuls changements réels apportés à la législation concernant les usagers du cannabis (une amende seulement en 1969 et une libération en 1972) étaient basés, en partie, sur lhypothèse que la gravité des conséquences individuelles serait réduite. Cela est vraisemblablement justifié lorsque lon envisage une peine de détention par rapport à une peine en milieu ouvert, mais après 1969, cette situation était relativement rare. Il semble que la question la plus pertinente pour les responsables de lélaboration des politiques était de déterminer si une certaine forme, même modeste, de réduction de peine pouvait être possible sans pour autant susciter une résistance importante du public et des institutions. Dun point de vue empirique, il fallait déterminer sil était important quun contrevenant soit condamné à une amende, à une période de probation ou soit libéré. Cest la question principale à laquelle mon étude devait répondre.
Sur les 95 contrevenants primaires de la première étude réalisée en 1974, 24 % se sont vu imposer une amende, 34 % une période de probation et 42 %, une absolution inconditionnelle (verdict de culpabilité sans autre peine). Ainsi, les prononcés de la sentence offraient suffisamment de variations pour que lon puisse examiner les répercussions relatives. De plus, comme le résultat nétait pas en corrélation importante avec des caractéristiques individuelles ou liées à laffaire, ces peines étaient une approximation dassignation au hasard. Bien entendu, la peine navait rien à voir avec les conséquences antérieures à la décision du tribunal pendant la période de criminalisation officielle. Lhypothèse était que les variations au chapitre des répercussions de la criminalisation sociale seraient reliées à la peine imposée, les conséquences les plus graves étant le lot des personnes reconnues coupables et tenues de payer une amende et les moins graves étant liées aux personnes bénéficiant dune libération inconditionnelle.
Les coûts de la criminalisation ont été examinés relativement à six éléments principaux : identité personnelle, relations sociales, inconvénients économiques, perte de droits et privilèges, manque de respect envers la loi et impression subjective davoir subi un tort. Bref, limpression davoir entaché son identité personnelle sensation dêtre un criminel ou dêtre perçu comme tel nétait pas prononcée chez la plupart des répondants. Plus de 90 % rejetaient cette description et étaient persuadés que leurs pairs et leurs familles continuaient de les percevoir comme des non-criminels. Dans le cas des personnes plus isolées au plan social et faisant un usage peu fréquent de cannabis et qui semblaient les plus vulnérables au fait de se sentir comme un criminel avant et après leur comparution, les conséquences étaient assez traumatisantes. Leur réaction nétait pas reliée à la décision du tribunal.
Pour un groupe de délinquants aussi jeunes (les deux tiers avaient 21 ans ou moins), les effets négatifs sur les relations sociales se faisaient sentir davantage par rapport à leurs parents que par rapport à leurs amis ou à leurs collègues de travail. Les préoccupations face au secret constituaient un problème de taille. Certains parents étaient au courant de leur consommation de cannabis, mais non des accusations criminelles, tandis que dautres ignoraient tout. Une minorité de parents ont découvert la situation de manière imprévisible (lettre dun avocat). Les réactions les plus inquiétantes, tant pour les parents que pour lenfant, survenaient dans ces situations. Dans lensemble, en raison de la taille de la ville et du caractère impersonnel des tribunaux, la plupart des répondants qui souhaitaient que leurs familles ou leurs collègues de travail ne soient pas au courant de leurs démêlés avec la justice semblaient avoir réussi. Cela a été confirmé lors du suivi réalisé un an après la comparution. Encore là, il ny avait pas datténuation des répercussions sociales consécutives à la peine imposée.
Les conséquences économiques ont été documentées par rapport à la situation demploi courante ou potentielle. Cinq pertes demploi ont pu être liées à larrestation par la police (sur le lieu de travail) ou à la nécessité de prendre congé pour se présenter devant le tribunal, avant que toutes les décisions ne soient rendues. Aucune autre perte demploi nétait attribuable de manière non équivoque au fait davoir un casier judiciaire durant lannée qui a suivi la comparution, mais les répondants craignaient que cela ait pu nuire pour accéder à un nouveau poste. Cela a été impossible à vérifier, mais une étude distincte menée en guise de projet expérimental a permis de montrer que, dans la réalité, une réponse favorable de la part dun employeur pouvait être modifiée par lexistence et la gravité dun casier judiciaire pour possession de cannabis (Erickson et Goodstadt, 1979). Dans lensemble, la situation économique des personnes reconnues coupables dusage de cannabis sétait détériorée au cours de lannée suivant la criminalisation, et cela navait aucun lien avec la peine imposée. Il faudrait une longue période de suivi pour établir les conséquences à long terme dun casier judiciaire.
Dautres coûts potentiels, comme la perte de droits et de privilèges, peuvent se manifester lorsque la situation criminelle dun contrevenant est portée à lattention dune administration officielle. Au moment du jugement, trois répondants craignaient pour leur statut dimmigrant reçu, mais un an plus tard, aucun deux navait été déporté. Aucun des contrevenants na rapporté de problème pour lobtention dun passeport ou pour travailler à létranger, à moins davoir admis lexistence dun casier judiciaire lorsquon leur demandait, mais il est possible quil ait été trop tôt pour bien évaluer toutes les conséquences de cette situation.
Par contre, une condamnation entraîne généralement la perte de respect envers la justice. Cette attitude vise les pratiques des tribunaux et se manifeste par une perception de manque déquité dans la détermination de la peine. On se souviendra quil y a des écarts considérables entre les sentences prononcées, attribuables uniquement aux préférences du juge qui a entendu la cause (Erickson, 1975). Les contrevenants qui ont été référés à un tribunal plus dune fois ou qui ont « comparé des notes » avec dautres criminels du cannabis, étaient conscients du manque duniformité dun juge à lautre et estimaient cette situation était injuste. Lévaluation était encore plus marquée un an après le prononcé de la sentence et, plus particulièrement chez ceux qui avaient été mis à lamende plutôt que libérés inconditionnellement.
On a pu obtenir une impression subjective de la perte ou du tort subi en posant une question concernant « la pire chose en ce qui a trait à lensemble de lexpérience ». Chez le tiers des répondants, le pire sest produit avant la comparution devant un tribunal pour répondre aux accusations, et était relié habituellement au comportement de la police lors de larrestation ou au poste de police. Les répondants ont fourni certains exemples de menace ou dintimidation, dobservations dérogatoires et, dans certains cas, dusage de la force. Chez les autres contrevenants, le temps passé au tribunal ou la gravité de la peine elle-même (une amende élevée ou une longue période de probation) ou les préoccupations concernant les conséquences, ont pu être identifiés. Encore une fois, la peine nétait pas importante pour la plupart des répondants. Un an plus tard, la majorité des répondants rapportaient quils pensaient toujours à leur expérience, du moins à loccasion, mais seulement trois personnes continuaient de la ressasser. Une personne avait été emprisonnée pour le non-paiement de son amende, mais aucun autre répondant en période de probation navait reçu dautres sanctions, malgré le non-respect quasi universel des conditions posées.
En résumé, il y a eu des coûts individuels à la criminalisation, tant avant quaprès la comparution devant un tribunal, et avec une diversité de conséquences. La plupart des coûts personnels, sociaux et économiques nétaient pas reliés à la peine imposée. Toutefois, il y avait un sentiment dinjustice vis-à-vis la sensibilisation à la diversité des peines pour des infractions essentiellement semblables. Plusieurs répondants estimaient que le pire correspondait à la période menant à la comparution, et dautres éprouvaient de lanxiété quant aux répercussions à long terme davoir un casier judiciaire. Les connaissances juridiques étaient en général imprécises, et plusieurs de ceux qui avaient obtenu une libération inconditionnelle croyaient quils sen étaient « tirés » et navaient aucun casier judiciaire; une meilleure connaissance des répercussions réelles de leur peine aurait pu augmenter leur impression de stigmate.
Lorsque cette étude a été répétée en 1981, les constatations relatives aux répercussions négatives de la criminalisation étaient très similaires (Erickson et Murray, 1986). Le changement se caractérisait davantage par une procédure judiciaire plus efficiente et plus rationnelle : la période entre larrestation et la décision avait été réduite de moitié, un plus petit nombre de contrevenants étaient représentés par un avocat, et une plus grande proportion dentre eux étaient libérés. On en a conclu quil y avait des pressions en faveur dune réforme de la politique sur le cannabis, quil y avait une surutilisation des ressources policières et judiciaires alors que « les répercussions dune condamnation criminelle pour les jeunes » navaient pas diminué mais étaient maintenant tolérées comme un coût acceptable de lensemble de la politique.
Toute évaluation des coûts de la criminalisation ne serait être complète sans un examen des avantages, cest-à-dire la dissuasion générale et spécifique. Ma recherche a porté sur les effets dissuasifs et spécifiques et peut se résumer facilement : 92 % des criminels du cannabis continuaient den faire usage un an après une criminalisation relevée lors de première étude, et une aussi grande majorité continuait de ne pas éprouver de remords dans la seconde étude. Il ny avait aucun rapport entre la sévérité réelle et perçue de la peine ou avec la certitude perçue dune seconde arrestation, ni entre lintention de continuer de consommer du cannabis et la consommation réelle. Ces constatations, présentées de manière plus complète (dans Erickson, 1976; 1980), laissent supposer quune consommation relativement fréquente de cannabis à long terme (ce qui était typique du groupe de contrevenants) ne risquait pas dêtre interrompue par une expérience de criminalisation.
Des sondages à grande échelle ont permis dévaluer les éléments dissuasifs généraux ou les répercussions de la menace de sanctions juridiques relativement à lusage de cannabis dans la population générale (Single, 1989; Donnelly, Hall et Christie, 1995). Ces études ont comparé des secteurs de compétence des États-Unis et de lAustralie, où les peines ont été réduites, à des secteurs de compétence où elles navaient pas été réduites, et où le taux de consommation navait pas été altéré. Au Canada, lillustration inverse de cette observation indique des variations de lusage de cannabis au fil du temps, et entre les provinces, sans quil y ait eu de changement à la structure du système judiciaire (CCLAT, 1995). En résumé, il existe peu de preuves pour appuyer les avantages de la dissuasion au cours de 25 années de consommation assez répandue de cannabis et de criminalisation.
Les répercussions de ces études pour le débat sur la politique peuvent être considérées. Plusieurs des conséquences négatives sont survenues au cours de la période de criminalisation officielle, avant toute déclaration de culpabilité. Les variations au chapitre des peines de détention ouverte ont eu peu deffet pour atténuer les conséquences négatives au cours de la période de criminalisation sociale. Comme aucun élément de dissuasion na pu être constaté, la recherche illustre que lapplication de la politique se traduit par des coûts élevés et des retombées peu probantes. En conséquence, si on impose une peine, elle doit correspondre à une peine minimale, cest-à-dire la solution la moins coûteuse. La meilleure façon de réduire les conséquences individuelles visibles de la criminalisation serait déliminer la comparution pour usage de cannabis ou de réduire grandement le nombre de personnes traduites devant un tribunal. Cela pointe du doigt linefficacité de la manipulation pénale en vue den arriver à une réforme de politique importante. Attardons-nous maintenant à ce que les architectes de la politique canadienne en matière de drogue ont fait dans le passé et ces dernières années.
Situation actuelle de la politique
Depuis la première vague de contrevenants de cannabis à passer devant les tribunaux canadiens au milieu des années 60, tout le processus politique canadien couvrant la politique en matière de drogue et les défenseurs de linterdiction ont dû faire face à de nombreux défis. Griffen et al. (1991) caractérise ce thème récurrent de la politique canadienne en matière de drogue comme « une éternelle saga de promesses, dhésitations et de replis ». Sur la base dun modèle pharmacologique rationnel et dune analyse de rentabilité de lapplication de sanctions pénales, la commission Le Dain a plaidé en faveur de la dépénalisation de la simple possession de cannabis (Le Dain, 1972). Les recommandations de la Commission nont eu aucune effet juridique direct. Le Parlement nest même pas parvenu à adopter un très modeste projet de loi de réforme (S-19) déposé par le gouvernement Trudeau en 1974 (Bryan, 1979). On a pu observer une réaction plus ferme envers les contrevenants du cannabis, à la fois en ce qui a trait à lapplication de la loi et à la sévérité des peines, après la conclusion des travaux de la Commission (Fischer, 1994b).
Après les travaux de la Commission Le Dain, le Canada a demandé périodiquement, de manière discrète et persistante, une réforme de la loi sur les stupéfiants. Ces promesses ont été faites surtout par les milieux politiques qui voulaient marquer leur opposition ou qui voulaient le pouvoir. Dès quune véritable occasion politique sest présentée (DiChiari et Galliher, 1994), le mouvement en faveur dune résistance sest activé et a prévalu; de toute évidence, la « surchauffe » en faveur dune réforme de la loi sur les stupéfiants devait être ralentie ou même complètement éliminée du programme politique. Les Conservateurs, qui représentaient lOpposition à la fin des années 70, avaient fait allusion à la possibilité dune dépénalisation prudente, mais ils ont évité la question au cours de leur mandat (Giffen et Lambert, 1988). Le dépôt récent de projets de loi nouveaux et plus répressifs par les Conservateurs et les Libéraux illustre bien cette situation. Quelle en est lorigine?
La « politique du symbolisme » est fort utile pour comprendre les événements des dix dernières années. Après que le Premier ministre Brian Mulroney eut « constaté lépidémie de consommation de drogue » au Canada en 1986, et par pure coïncidence deux jours après que Ronald Reagan eut déclaré que les États-Unis déclaraient la guerre à lusage des drogues, les actions du gouvernement ont semblé indiquer que le pays sapprêtait à apporter des changements (Erickson, 1992; Single, Skirrow, Erickson et Solomn, 1991). Le projet de stratégie canadienne antidrogue lancé en 1987 avec un budget de 210 millions de dollars sur cinq ans annonçait les principes de « Réduction des méfaits chez les individus et les collectivités » et « dune approche équilibrée à la réduction de loffre et de la demande » (Fischer, 1994a). Cette initiative ravivait lespoir que le Canada répondrait enfin aux appels en faveur dune politique en matière de drogue plus rationnelle. Peut-être que les tendances qui émergeaient lentement en faveur de paradigmes de réduction des méfaits dans dautres systèmes, par opposition à lapproche à la lutte antidrogue en cours aux États-Unis, commençaient à se trouver leur place dans la politique et les mesures daction canadiennes (Nadelmann et al., 1994). Plus de 70 % du budget réservé à la Stratégie canadienne antidrogue (SCA) ont été consacrés à des volets traitant de la réduction de la demande pour léducation, la prévention, le traitement et la réhabilitation. La nouvelle législation devait remplacer la Loi sur les stupéfiants et constituer le fondement juridique pour les principes exprimés dans la SCA (Gouvernement du Canada, 1991).
Dans le cadre de la SCA, la position du Canada na pas changé : le pays est demeuré fidèle à un système de contrôle répressif et dinterdiction des stupéfiants. Il est frappant de constater que toute lapproche est ciblée sur lusager, et plus particulièrement les usagers de cannabis. Les deux tiers de toutes les infractions pour possession de drogue en vertu de la Loi sur les stupéfiants continuent de viser le cannabis. Contrairement aux forces policières locales, la GRC doit centrer ses efforts sur le trafic à grande échelle et sur les drogues plus « dures » (cocaïne et héroïne). Pourtant les deux tiers des accusations qui sont portées le sont pour possession simple de cannabis. En ce qui a trait à lapplication de la loi, les infractions et les accusations pour possession de cannabis représentent la moitié de tous les incidents criminels reliés à la drogue au Canada en 1993 (Moreau, 1995; GRC, 1993). Limportant « problème de drogue » que révèlent les statistiques sur la criminalité est un problème relié au cannabis et entretenu par les institutions. Il est issu de la persistance grossière des organismes de justice pénale à mettre en application une loi sur les stupéfiants en visant des personnes qui font usage de cannabis.
Un examen plus attentif des autres détails importants de la SCA met en lumière le thème du symbolisme des réformes superficielles. Sur les 100 millions de dollars prévus pour lexpansion des programmes de traitement pour toxicomanie grâce à des transferts du gouvernement fédéral aux autorités sanitaires provinciales, 50 % seulement ont été transférés et investis dans des services de traitement supplémentaires. Ainsi, quelque 50 millions de dollars, réservés pour le traitement de la toxicomanie au Canada, nont pas été affectés. La plus grande partie des millions de dollars qui avaient été affectés à léducation et à la prévention, ont été utilisés pour des programmes déducation sur la drogue de la police. Cest ainsi quune escouade complète de spécialistes de léducation sur la drogue a été créée au sein de la GRC. De plus, les budgets des corps policiers affectés à la lutte antidrogue ont été accrus au lieu datteindre les niveaux de restructuration prévus (Fischer, 1994a; Erickson, 1992).
Le « véritable » programme du Canada en matière de drogue, cest-à-dire favorable à linterdiction et contre toute réformiste, a pu être « déboulonné » avec le dépôt dun nouveau projet de loi sur les stupéfiants par le gouvernement conservateur en 1992 et par son successeur libéral en 1993 (Boyd, 1994). À la grande surprise des analystes politiques, des représentants de la santé publique et de certains membres du public canadien, les projets de loi essentiellement identiques C-85 (déposé par les Conservateurs) et C-7 (déposé par les Libéraux) constituaient des projets de loi prohibitionnistes, modernisés et améliorés (Erickson, 1993; Usprich et Solomon, 1993). Présentée sous le couvert dune légitimisation du fait que le Canada était soumis à de fortes pressions « pour sacquitter de ses obligations en tant que pays signataire de la Convention des Nations Unies sur les stupéfiants », la répression devait être maintenue selon les tendances traditionnelles pour des motifs moraux, en raison dune approche plus rationnelle à la pharmacologie et surtout à cause des usagers de drogue. Les peines criminelles maximales pour les infractions en matière de drogue demeuraient sévères ou étaient même accrues. La possession de drogues mentionnées à lAnnexe 1 demeurait une infraction sévèrement punie, les amendes doublaient pour une première déclaration de culpabilité par procédure sommaire et pour toute autre infraction subséquente et la peine demprisonnement maximale de sept ans était maintenue. Les peines demprisonnement à vie pour le trafic et limportation de stupéfiants étaient maintenues. Le cannabis demeurait dans cette catégorie au même titre que la cocaïne et les opiacés (Usprich et Solomon, 1993).
Lors des travaux des comités chargés détudier ces deux projets de loi, presque tous les groupes de témoins venus de lextérieur ont rejeté les projets de loi en disant quils étaient périmés, irrationnels et contre-productifs face aux principes contemporains dune politique de lutte antidrogue bien informée et axée sur la santé publique (Fralick dans Fischer, 1994a). Les exceptions étaient les représentants des chefs de police et dune organisation de citoyens moralistes qui sopposaient même au chanvre L2THC. Le législateur et ses spécialistes bureaucrates chargés de moderniser la Loi sur les stupéfiants*** au Canada semblaient ne pas comprendre le lien critique existant entre le projet de loi, le cadre de politique suggéré en matière de drogue et les répercussions pratiques de la loi courante et de sa mise en application.
Les députés du caucus du gouvernement libéral, tout comme leurs prédécesseurs conservateurs face au projet de loi C-85, soutenaient que le projet de loi C-7 nétait pas un projet de loi de politique et ne devrait pas être considéré comme une politique. Lors de procédures kafkaïennes, ils ont affirmé être disposés à examiner « dautres formes de peine et de traitement pour les usagers, tout en disant que cela nétait pas lobjet du projet de loi » (Fischer, publication à venir). Les bureaucrates de la santé ont soutenu que le projet de loi nen était pas un de réforme, mais simplement de consolidation de la loi existante favorable à linterdiction. Malgré que lAssociation canadienne des policiers, représentant les agents de la base, ait appuyé une approche de distribution de contraventions pour les infractions de possession de cannabis et une liste plus rationnelle des stupéfiants, la GRC a affirmé que le projet de loi tenait compte dune « approche de santé publique » au contrôle des stupéfiants en « créant une infraction hybride pour le trafic » de cannabis. Malgré cela les députés du gouvernement ont voulu soutenir que la criminalisation des usagers de drogue nétait plus un problème dapplication de la loi sur les stupéfiants, puisque supposément « les organismes dapplication de la loi ont dautres priorités et quils doivent soccuper déléments criminels réels, et non des personnes accusées de possession simple » (Fischer, publication à venir).
Alors même que le projet de loi C-7 est à létude par le sous-comité permanent de la santé, les modifications déposées en vue de la troisième lecture du projet de loi semblent renforcer lapproche de « promesse et retraite », cest-à-dire plus de symbolisme que de substance. Le gouvernement, ainsi que la déclaré publiquement un député libéral le 23 septembre 1995, améliorera le projet de loi en y incorporant une option de procédure sommaire uniquement pour la possession de cannabis assortie dune petite amende pour les contrevenants primaires (Barnes, 1995). Toutefois, cette « modification » est ambiguë et à la fois inutile puisque, de toute façon, on na presque jamais procédé par mise en accusation dans les cas de possession de cannabis.
Élément plus grave, le tort réel découlant dune criminalisation, cest-à-dire le casier judiciaire même pour les contrevenants libérés, ne disparaîtrait pas. Le gouvernement a promis de proposer des traitements en lieu et place dune peine et, ce faisant, il retourne à la période plutôt intéressante des années 70 alors que la médicalisation ou la réhabilitation des usagers de cannabis ne semblait pas une nécessité pressante.
Options stratégiques et perspectives davenir
Même si les modifications proposées pouvaient légitimer, de manière superficielle, la rhétorique gouvernementale en faveur dune « réforme véritable », les changements ne correspondent pas à lidéologie prohibitionniste de la loi ni aux pratiques répressives dapplication de la loi, surtout à lendroit des usagers de cannabis. Au contraire, les peines moins sévères pour la possession de cannabis pourraient aller jusquà abaisser le seuil dintervention et ainsi favoriser davantage la répression criminelle en ce sens. En tout état de cause, sans égard aux détails de la portée de la réforme dans le projet de loi à létude, ladoption des dispositions dinterdiction du projet de loi C-7 constitue une confirmation essentielle et un renforcement du statut criminel de lusage et des usagers de stupéfiants. Cette perspective semble fermement enchâssée dans la philosophie centrale du gouvernement actuel de même que chez les agents chargés de la mise en uvre de la politique, dans le système de justice pénale et particulièrement au sein des organismes policiers (Erickson, 1992).
Ainsi donc, quelles sont les options stratégiques et les scénarios possibles concernant le cannabis dans le contexte canadien? Le rapport récent dun groupe de travail australien sur la politique en matière de cannabis insiste sur le fait que les torts causés par le régime de contrôle des stupéfiants ne devraient pas lemporter sur les torts causés par la prévention (McDonald et al., sans date). Ce rapport propose cinq options fondamentales pour une politique sur le cannabis qui pourraient sappliquer au contexte canadien. Des auteurs canadiens ont mis en évidence des possibilités similaires par le passé (Solomon, Single et Erickson, 1983). Le rapport australien suggère linterdiction totale, linterdiction assortie de peines administratives, linterdiction partielle, la réglementation et la vente libre (McDonald et al., sans date). La plupart des démocraties occidentales ont mis en place un système de contrôle qui sapparente aux trois premières catégories ou à des variantes de ces catégories.
Comment sont-elles reliées à la situation canadienne et comment ces modèles peuvent-ils éclairer ou influencer la politique canadienne sur le cannabis dans le futur? La politique actuelle du Canada en matière de cannabis, de fait ainsi que dejure, telle que le définit la loi et selon les descriptions que nous en donne la pratique du droit pénal, se situe dans la première catégorie dinterdiction totale; le droit pénal interdit la sollicitation de substances psychoactives (usage) de même que la vente sous peine de sanctions pénales graves. La question centrale la plus réaliste semble être la suivante : Dans quelle mesure peut-on modifier lampleur et la sévérité de ce régime prohibitionniste?
Loption de linterdiction assortie de peines administratives vise les mêmes objectifs que linterdiction totale, mais grâce à la sévérité sélective des mesures appliquées, elle établit une distinction entre les diverses formes de comportement reliées à lusage de stupéfiants. Dans le Sud de lAustralie, par exemple, on continue dimposer des peines sévères pour des infractions traditionnelles reliées à la vente, mais on se contente de réagir aux infractions de sollicitation avec une amende grâce à un avis de réparation pour possession de cannabis (Donnelly et al., 1995). Un modèle similaire, qui suggère une forme de contravention pour les contrevenants primaires de cannabis, a été lancé dans le débat politique au Canada par la police de même que par le législateur (Fischer, publication à venir). La libération inconditionnelle, si elle sappliquait de manière universelle et quelle ne donnait pas lieu à un casier judiciaire, pourrait aussi être une option au Canada.
Toutefois, certaines questions essentielles nont pas été abordées : Quest-ce qui distinguerait « la possession pour usage personnel » de la « possession dans le but den faire le trafic » et qui serait chargé détablir cette distinction? La possibilité dune peine administrative comme méthode de « réduction des méfaits » sappliquerait-elle uniquement aux contrevenants primaires? Cela entraînerait-il une forme de casier judiciaire, une conséquence qui découle du contrôle étatique identifié comme la source première des coûts et des méfaits chez les usagers de cannabis (Erickson, 1980)? Compte tenu des discussions courantes autour du projet de loi C-7 et des amendements qui ont été proposés, ladoption officielle de peines administratives pour la possession de cannabis semble plutôt douteuse. Néanmoins, lattitude des tribunaux a contribué dans une certaine mesure à « civiliser » les peines pour les contrevenants reconnus coupables de possession de cannabis (surtout par rapport aux peines maximales potentielles), étant donné que la plupart dentre eux sen tirent avec une amende ou une libération.
Le troisième modèle, linterdiction partielle, limite la portée de linterdiction en ce qui a trait au comportement relié aux stupéfiants. Ce modèle éliminerait les infractions pour possession, mais continuerait de sanctionner toutes les activités commerciales relatives à la vente de cannabis. Toutefois, le comportement lié à lusage, à la possession ou à lacquisition à des fins personnelles ne ferait pas lobjet dune peine. LEspagne a adopté un tel modèle et les changements apportés aux pratiques dapplication de la loi dans certaines régions des municipalités de lAllemagne ont entraîné un effet similaire (Fischer, 1995). La situation politique canadienne rend peu vraisemblable un recul partiel concernant le comportement relié à lusage de drogue, compte tenu que cétait la recommandation primaire de la Commission Le Dain (1972). Plus récemment, un rapport sur le taux de mortalité accru relié aux opiacés présenté par le Bureau du coroner dans la province canadienne de Colombie-Britannique plaide en faveur dune orientation pour toutes les substances régies en vertu de la SCA (Cain, 1994). Au minimum, il faudrait un changement explicite de la Loi sur le contrôle des stupéfiants et une contestation en vertu des traités internationaux de contrôle des stupéfiants (Malkovich, 1995).
Selon une approche de réglementation, le système de justice pénale et son principe de dissuasion perdraient la responsabilité principale de contrôler la demande et la distribution de cannabis. Les substances psychoactives visées seraient régies par des lois et des organismes réglementaires principalement dans les domaines de la santé, de la réglementation commerciale et de la sécurité civile. Cest la justification sous-jacente (bien que non officielle) des « cafés » hollandais de même que de la proposition à létude de distribuer le cannabis par lentremise de comptoirs désignés dans lÉtat allemand de Schleswig-Holstein. LÉtat lui-même ou des organismes de coordination réglementeraient la disponibilité et la qualité du produit, comme cest le cas pour lalcool dans la plupart des pays (Scheerer, 1995). Il semble peut probable que la réglementation fera partie de la politique canadienne en matière de drogue dans un proche avenir.
Le dernier modèle, celui qui préconise la vente libre de cannabis, suppose labsence de tout mécanisme de réglementation autres que ceux du marché libre et des exigences en matière de qualité alimentaire. Le modèle le plus courant pour les substances psychoactives au cours du siècle passé, et au début du siècle actuel, est probablement celui qui se rapproche le plus des marchés du tabac et du café. Cest léventualité la moins probable pour ce qui est de la politique canadienne. Même si le législateur se montrait progressiste et avançait lidée que le cannabis ne doit pas faire partie de la liste des substances psychoactives les plus criminalisées dans la Loi sur le contrôle des stupéfiants, il est fort probable que le droit criminel continuera dexercer un certain contrôle sur les activités doffre et dachat.
Bien que cette brève analyse puisse être décevante du point de vue dun programme de réforme, létude a supposé, de manière implicite, lexistence dune caractéristique commune entre les modèles de politique abordés. Bien que les options diffèrent quant aux objectifs et aux réformes de programme, toutes reposent sur lhypothèse que le changement procédera dune approche en cascade. Cela signifie que le changement de la portée et des dispositions de la loi, le principal instrument politique de contrôle, transformera éventuellement la réalité du cannabis au niveau des interventions dans la rue et dans les résidences privées. Cette hypothèse que la loi et les politiques paveront la voie à une réforme a été déjouée à plusieurs reprises et elle semble peu probable faute dune évolution de la politique en matière de stupéfiants au cours des trois dernières décennies (Giffen et al., 1991; Solomon et Green, 1979).
Historiquement, la répression des toxicomanies est le reflet des réalités sociales, éthiques et institutionnelles et elle doit souvent être forcée ou même ignorée afin de laisser place aux réformes. Le modèle hollandais de dépénalisation et de réglementation du cannabis est possible depuis plus de 20 ans malgré lexistence dune loi dinterdiction complète. De même, la dépénalisation du cannabis dans certaines régions dAllemagne a été rendue possible grâce à aux pratiques des responsables de lapplication de la loi et des tribunaux malgré la résistance importante offerte par les lois et les politiques (Scheerer, 1995, Kreuzer, 1994).
Dans plusieurs cas, la réforme de la politique sur le cannabis est le reflet dun mouvement de renversement ou dun mouvement démocratique populaire. En loccurrence, les acteurs ou les agents réels, y compris des citoyens ordinaires et des usagers de stupéfiants, font germer graduellement lidée du changement qui finit par avoir raison de lattitude dinterdiction. Cest probablement dans ce domaine et dans cette direction que se trouvent (jusquà maintenant) les meilleures possibilités de réforme de la politique canadienne en matière de drogue. La résistance quoffre la loi et les responsables de son application au plan abstrait semble considérable. Les agents actifs de la réforme pourraient comprendre certains chefs et agents de police locaux (dans le contexte des services de police communautaire), des juges et des avocats, des tenants de la santé publique, des chercheurs universitaires, les responsables de budget public et, dernier élément et non le moindre, lopinion publique. Ces approches combinées pourraient représenter un potentiel de changements graduels grâce à la dynamique fondamentale, sociale et de facto.
Ainsi, le scénario imaginé dune réforme réelle de la politique dans le contexte canadien rappelle bien limagerie qui avait cours dans les années 70 : Pouvez-vous imaginer un pays ayant un projet de loi C-7 dont personne ne veut ou na besoin?