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Le Code criminel

Projet de loi modificatif--Deuxième lecture--Suite du débat

19 février 2020


Honorables collègues, je prends la parole au sujet du projet de loi S-208, Loi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux).

Entre autres choses importantes, le projet de loi vise à modifier le Code criminel afin de donner aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire de modifier la peine à infliger à l’égard d’une infraction lorsqu’une disposition prescrit une peine donnée ou différents degrés ou genres de peine.

Je me joins aux nombreux sénateurs qui appuient ce projet de loi. Le Sénat a été saisi de la question au cours de la dernière législature, et je suis heureux de voir la sénatrice Pate présenter de nouveau ce projet de loi afin de poursuivre le débat. Je remercie la sénatrice Pate de son travail diligent dans ce dossier et de la foule de renseignements qu’elle nous a aimablement transmis au cours des deux dernières législatures.

On sait que la judiciarisation cause des torts considérables aux individus et à leur famille. Comme l’a souligné la Commission de réforme du droit du Canada, les peines plus longues et les pénalités plus sévères ne préviennent pas efficacement la criminalité. En fait, les données suggèrent que le risque de récidive est plus élevé pour les personnes qui purgent des peines de placement sous garde, y compris les peines d’emprisonnement, que pour les personnes qui purgent une peine non privative de liberté comportant des mesures correctionnelles communautaires.

En Ontario seulement, le taux de récidive dans les deux années suivant une peine de prison de six mois ou plus a été de 35 % entre 2014 et 2015. Certes, ce taux a décru de façon constante au cours de la dernière décennie, mais il reste qu’on a enregistré un taux de récidive de seulement 20 % la même année pour les peines purgées dans la communauté et axées sur l’intervention et la réhabilitation.

Les peines minimales obligatoires limitent la capacité des juges de donner des peines plus clémentes lorsque les circonstances le justifient. Les peines purgées dans la communauté sont exclues. Si une personne est reconnue coupable, elle sera incarcérée, ce qui la rend plus susceptible de souffrir de préjudices sociétaux et psychologiques. De surcroît, les peines minimales obligatoires coûtent plus cher que les autres formes de peines axées sur la réadaptation.

En effet, selon Statistique Canada, le gouvernement fédéral a consacré, en 2015-2016, 4,6 milliards de dollars aux mesures correctionnelles. En tout, 70 % de cet argent a été investi dans des mesures carcérales. Cela montre que, dans certains cas, les peines minimales obligatoires constituent non seulement des peines cruelles et inusitées, comme l’a affirmé la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Nur en 2013, mais qu’elles entraînent aussi des dépenses inutiles.

Le projet de loi S-208 rétablirait le pouvoir discrétionnaire des juges à l’égard de la soixantaine de crimes qui sont assortis d’une peine minimale obligatoire.

Je vais maintenant parler plus en détail de quelques peines qui me semblent particulièrement dignes de mention, pour ne pas dire troublantes.

Il n’y a pas si longtemps, on imposait des peines minimales obligatoires pour la possession de cannabis. En 2016, plus de la moitié des infractions en matière de drogue — près de 55 000 infractions signalées à la police — étaient liées au cannabis, et 81 % de ces infractions liées au cannabis avaient trait à la possession. Cela a mené au dépôt d’approximativement 23 000 accusations, dont 76 % étaient liées au cannabis. La peine maximale imposée à toute personne reconnue coupable de possession simple est de cinq ans moins un jour.

Ces peines continuent d’être infligées pour la possession de substances énumérées à l’annexe I, comme la cocaïne, l’héroïne et la méthamphétamine. La simple possession de telles substances pourrait donner lieu à une peine d’emprisonnement de un à deux ans.

Je tiens à rappeler aux sénateurs que le coût annuel moyen d’incarcération d’un seul prisonnier s’élève à plus de 162 000 $. Pour les femmes, ce coût est presque trois fois et demie plus élevé. En effet, on estime les coûts annuels d’incarcération d’une détenue à 533 000 $.

Il est important de nous rappeler que les groupes racialisés et autochtones sont déjà surreprésentés dans le système carcéral. En 2017-2018, les jeunes Autochtones représentaient presque la moitié — 48 % — des jeunes placés en détention dans les neuf administrations participantes, à l’exclusion de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l’Alberta et du Yukon, alors qu’ils ne forment que 8 % de la jeunesse canadienne.

D’après des données récentes du Bureau de l’enquêteur correctionnel, 42 % des femmes incarcérées dans des pénitenciers fédéraux sont des Autochtones. Nous devons tenir compte de ces statistiques et reconnaître que les peines minimales obligatoires touchent de façon disproportionnée les Canadiens autochtones et racialisés. Pour cette raison, les groupes minoritaires se heurtent à davantage de barrières et de préjudices sociaux.

La menace d’incarcération ne dissuade pas les gens de consommer de la drogue et ne remédie pas aux torts causés par la dépendance. L’imposition d’une peine d’emprisonnement minimum obligatoire pour la possession de drogues illicites n’est pas un moyen de dissuasion efficace. Comme nous l’a déjà dit la sénatrice Pate, les personnes ayant d’importants problèmes de santé mentale sont également touchées de manière disproportionnée par les peines minimales obligatoires. Le taux de récidive dont j’ai parlé plus tôt donne à penser qu’une approche axée sur la santé publique, comprenant notamment le recours à des peines autres que l’emprisonnement mettant l’accent sur la réadaptation et non le châtiment, constitue un moyen plus efficace d’aider la personne ayant une dépendance et de la garder hors de prison.

L’inverse est également vrai. Dans le cas des crimes assortis d’une peine minimale obligatoire, on encourage les accusés à plaider coupable pour éviter une sanction plus sévère. Les opposants soutiennent que cela mène à la condamnation de personnes pour des infractions qui ne correspondent pas à l’infraction réellement commise. Par exemple, certains pourraient plaider coupables d’homicide involontaire, même si les faits révèlent que l’acte était intentionnel. Le juge exerçant son pouvoir discrétionnaire veillerait à ce que la peine soit appropriée par rapport au crime et à la situation de la personne.

Cette question a été examinée en long et en large et soulève la controverse. Dans l’affaire R. c. Nur, la Cour suprême du Canada a déclaré :

La preuve empirique indique que, dans les faits, les peines minimales obligatoires ne sont pas dissuasives [...]

Dans l’affaire R. c. Lloyd, la Cour suprême a souligné, dans une décision rendue à la majorité :

[...] la peine minimale obligatoire qui [...] s’applique à une infraction susceptible d’être perpétrée de diverses manières, dans maintes circonstances différentes et par une grande variété de personnes se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel.

Certaines peines ont même été invalidées parce qu’elles ont été déclarées incompatibles avec la Charte. Cela a notamment été le cas notamment dans l’affaire R. c. Nur.

Honorables sénateurs, le projet de loi S-208 n’élimine pas les peines minimales obligatoires. Les juges pourraient toujours imposer la peine minimale obligatoire — ou même une peine plus sévère — s’ils estiment que c’est la peine appropriée. Selon moi, le fait de donner aux juges le pouvoir discrétionnaire d’imposer une peine différente permettra de garantir que justice soit faite et que la peine soit proportionnelle à la gravité du crime.

J’espère que vous vous joindrez à moi pour appuyer le projet de loi S-208. J’attends avec impatience une étude exhaustive et un débat plus approfondi sur le sujet. Je vous remercie.

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