L'aide médicale à mourir
La constitution d'un comité mixte spécial--Message des Communes--Adoption de la motion
31 mars 2022
Propose :
Que :
a)conformément au paragraphe 5(1) de la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), L.C. 2021, ch. 2, un comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre des communes soit constitué afin d’étudier les dispositions du Code criminel concernant l’aide médicale à mourir et leur application, notamment des questions portant sur les mineurs matures, les demandes anticipées, la maladie mentale, la situation des soins palliatifs au Canada et la protection des Canadiens handicapés;
b)conformément au paragraphe 5(2) de la loi, le comité soit formé de cinq sénateurs, dont un sénateur de l’opposition, deux sénateurs du Groupe des sénateurs indépendants, un sénateur du Groupe progressiste du Sénat, un sénateur du Groupe des sénateurs canadiens, et de dix députés, avec deux présidents, le président agissant au nom du Sénat étant de l’opposition et le président agissant au nom de la Chambre étant du parti ministériel;
c)outre les présidents, le comité ait un vice-président agissant au nom du Sénat étant du Groupe des sénateurs indépendants et trois vice-présidents agissant au nom de la Chambre;
d)les cinq sénateurs qui seront membres du comité soient nommés au moyen d’un avis signé par leur leader ou facilitateur respectif, ou leurs délégués respectifs, et remis au greffier du Sénat au plus tard à 17 heures le jour suivant l’adoption de cette motion, faute de quoi, le leader ou facilitateur, et, dans le cas du Groupe des sénateurs indépendants, le facilitateur adjoint s’il y a lieu, de tout parti ou groupe identifié au paragraphe b) qui n’a pas remis le nom d’un sénateur au greffier du Sénat, sera réputé être nommé au comité, les noms des sénateurs nommés à titre de membres étant consignés aux Journaux du Sénat;
e)conformément au paragraphe 5(3) de la loi, le quorum du comité soit fixé à huit membres lorsqu’il y a prise d’un vote, d’une résolution ou d’une décision, à la condition que les deux chambres soient représentées, qu’un membre du Sénat, un député du parti ministériel et un député de l’opposition soient présents, et que les présidents soient autorisés à tenir des réunions, à entendre des témoignages et à autoriser leur publication, à la condition que les deux chambres soient représentées et que six membres du comité soient présents et qu’un membre du Sénat, un député du parti ministériel et un député de l’opposition soient présents;
f)pour plus de certitude, les modifications apportées à la représentation du Sénat au sein du comité soient apportées conformément à l’article 12-5 du Règlement du Sénat;
g)jusqu’au jeudi 23 juin 2022 :
(i)le cas échéant, les dispositions des paragraphes a), b) et c) de l’ordre adopté par le Sénat le 10 février 2022, concernant la participation des sénateurs aux réunions hybrides des comités mixtes permanents, s’appliquent aux sénateurs de ce comité;
(ii)les sénateurs, les députés, les fonctionnaires des ministères et les fonctionnaires parlementaires qui comparaissent en tant que témoins devant le comité puissent le faire en personne, ainsi que tout témoin qui est invité à comparaître devant le comité;
h)le comité ait le pouvoir de :
(i)se réunir durant les séances et au cours des périodes d’ajournement du Sénat;
(ii)faire rapport de temps à autre, de convoquer des témoins, de demander le dépôt de documents et de dossiers, et de faire publier des documents et des témoignages tel qu’ordonné par le comité;
(iii)retenir les services de spécialistes et du personnel professionnel, technique et de soutien, notamment de conseillers juridiques;
(iv)autoriser la diffusion vidéo et audio d’une partie ou de la totalité de ses délibérations publiques et de les rendre disponibles au public sur les sites Web du Parlement du Canada;
i)un rapport du comité puisse être déposé auprès du greffier du Sénat à tout moment pendant une période d’ajournement du Sénat, et que tout rapport ainsi déposé puisse être déposé électroniquement, le rapport étant alors réputé avoir été présenté ou déposé au Sénat;
j)conformément au paragraphe 5(5) de la loi, le comité présente au Parlement son rapport final faisant état notamment de tout changement recommandé au plus tard le jeudi 23 juin 2022;
k)conformément au paragraphe 5(6) de la loi, le comité cesse d’exister lorsque son rapport final est déposé dans les deux chambres;
Qu’un message soit transmis à la Chambre des communes pour l’en informer.
Vous plaît-il, honorables sénateurs, d’adopter la motion?
Des voix : D’accord.
(La motion est adoptée.)