Aller au contenu

Le Code criminel

Projet de loi modificatif--Deuxième lecture

30 avril 2026


L’honorable David M. Wells (leader adjoint suppléant de l’opposition)

Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd’hui au sujet du projet de loi C-9, Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse, crime haineux et accès à des lieux religieux ou culturels).

Chers collègues, le projet de loi C-9 nous oblige à faire face à un grave problème : la montée de la haine et des actes dirigés contre des personnes ou des communautés en raison de leurs caractéristiques intrinsèques. Depuis plusieurs années déjà, nous assistons à une augmentation inquiétante des crimes haineux au Canada. Il ne s’agit pas simplement de chiffres dans un rapport ou de statistiques annuelles, mais bien de Canadiens pris pour cible en raison de leur foi, de leur identité ou de leur appartenance à une communauté.

Comme l’a souligné mon collègue le député Larry Brock lors de la deuxième lecture dans l’autre endroit, les chiffres sont alarmants : depuis 2015, les crimes haineux signalés par la police au Canada ont augmenté de 258 %. Les crimes haineux visant la communauté juive ont bondi de 416 %, et ceux qui visent les Canadiens d’origine sud-asiatique ont augmenté de près de 380 %. Rien qu’en 2024, près de 5 000 crimes haineux ont été signalés au pays. C’est le nombre le plus élevé jamais enregistré.

Depuis le 7 octobre 2023, la montée de l’antisémitisme est devenue impossible à ignorer. Des synagogues ont été prises pour cible. Pour de nombreuses familles juives, le sentiment d’insécurité n’est plus une simple impression, mais une réalité. Des élèves ont été harcelés simplement parce qu’ils sont juifs. C’est la situation au Canada, en 2026.

Il faut aussi se rappeler une autre réalité dont on parle bien trop peu, soit l’augmentation des gestes anti-chrétiens. De nombreuses églises ont été incendiées. Trop de lieux de culte ont été attaqués ou profanés. Entre mai 2021 et décembre 2023, 33 églises chrétiennes ont été incendiées dans l’ensemble du pays. Dans la grande majorité des cas, ces incendies ont été allumés délibérément.

Lorsqu’un lieu de culte est attaqué, ce ne sont pas seulement les murs qui sont ciblés. C’est un message envoyé pour faire peur à toute une communauté.

Face à cette réalité, le Parlement ne peut pas fermer les yeux. Les Canadiens doivent pouvoir pratiquer leur foi, envoyer leurs enfants à l’école et fréquenter leurs espaces communautaires sans craindre d’être intimidés ou ciblés.

C’est dans cet esprit que le gouvernement a présenté le projet de loi C-9. Le projet de loi modifierait le Code criminel de sorte à intervenir de manière plus large dans la façon dont notre droit pénal réagit à certaines formes de haine.

Plus précisément, le projet de loi C-9 agit sur trois fronts. D’abord, il ajoute au régime actuel de légifération de la propagande haineuse une nouvelle infraction visant l’exposition dans un endroit public de certains symboles quand ces symboles sont utilisés pour fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable. Pensons à certains symboles associés au nazisme, mais aussi à des symboles principalement utilisés par des entités terroristes inscrites ou principalement associés à celles-ci, ainsi que des symboles qui leur ressemblent tellement qu’on peut les confondre avec eux. Le projet de loi prévoit également certaines défenses précises pour cette nouvelle disposition, par exemple lorsque l’exposition du symbole sert un but légitime, notamment un but lié au journalisme, à l’éducation ou aux arts et non contraire à l’intérêt public.

Deuxièmement, le projet de loi prévoit une nouvelle infraction distincte de crime haineux. Concrètement, la haine ne serait plus simplement prise en compte lors de la détermination de la peine, comme le permet déjà la législation actuelle. Au lieu de cela, le projet de loi vise à définir une infraction distincte qui consisterait à commettre une infraction prévue dans le Code criminel ou toute autre loi du Parlement en étant motivé par un sentiment de haine fondé sur l’un des motifs énumérés dans le projet de loi. Le projet de loi établirait en outre un régime de sanctions distinct pour cette nouvelle infraction. Les peines maximales seraient proportionnelles à la gravité de l’infraction sous-jacente.

Enfin, le projet de loi définit de nouvelles infractions qui consistent à intimider des personnes ou à entraver leur accès à certains lieux. Il vise les comportements destinés à susciter la peur afin d’empêcher les gens d’accéder à un lieu de culte, à un établissement d’enseignement, à un espace communautaire ou culturel utilisé par un groupe identifiable, à une résidence pour personnes âgées ou à un cimetière.

Le projet de loi criminalise le fait d’entraver ou d’empêcher intentionnellement l’accès légal à ces lieux, sous réserve de certaines exceptions limitées. Autrement dit, il vise à renforcer la protection des lieux que le gouvernement considère comme particulièrement sensibles en dotant le système de justice pénale de nouveaux instruments pour lutter contre les comportements jugés intimidants ou hostiles.

Bref, le projet de loi ne fait pas que modifier quelques dispositions existantes. Il nous propose d’étendre la portée du droit criminel sur plusieurs fronts à la fois : en ce qui concerne les symboles, les infractions motivées par la haine et l’accès à certains lieux religieux, éducatifs, culturels ou communautaires.

C’est précisément parce qu’il s’agit là d’un élargissement considérable du champ d’application du droit pénal que le Parlement doit faire preuve de prudence. Personne ne conteste la nécessité d’agir. Or, agir ne signifie pas légiférer sans discernement. À l’autre endroit, plusieurs témoins ont soulevé de sérieuses préoccupations, et malgré certains amendements, bon nombre de ces préoccupations persistent.

Je pense d’abord aux nouvelles infractions comme le fait d’intimider une personne et le fait d’empêcher ou de gêner l’accès à certains lieux. Tout le monde s’accorde sur le principe : une personne doit pouvoir entrer dans un lieu de culte, une école ou un centre communautaire sans être menacée. C’est le libellé qui complique les choses.

Les témoins ont indiqué que des expressions comme « provoquer la peur » et « empêcher ou gêner l’accès » peuvent ratisser très large. En droit pénal, les mots ont de l’importance. S’ils manquent de précision, nous risquons de brouiller la frontière entre ce qui doit être sanctionné et ce qui reste de l’ordre de la manifestation pacifique, même lorsque celle-ci perturbe l’ordre public.

Ce n’est pas une broutille. Dans une démocratie, une manifestation peut être bruyante, choquante ou désagréable. Cela ne la rend pas pour autant automatiquement répréhensible.

Il convient toutefois de se poser une autre question, plus fondamentale : ces nouvelles infractions sont-elles vraiment nécessaires?

Je tiens à souligner que, selon les circonstances, ce genre de conduite peut déjà faire l’objet de poursuites en vertu des infractions existantes au Code criminel, notamment l’intimidation, le harcèlement criminel, la profération de menaces, le fait de troubler la paix, voire de troubler des offices religieux ou certaines réunions. Autrement dit, la loi actuelle contient déjà plusieurs outils qui peuvent s’appliquer lorsque des gens cherchent à intimider, à menacer quelqu’un ou à perturber son accès à ces lieux.

Des témoins ont également remis en question la création d’une nouvelle infraction distincte de crime haineux. La loi actuelle permet déjà de considérer la haine comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine. Le projet de loi C-9 va plus loin et choisit d’en faire une infraction distincte. Celle-ci a donc sa propre logique et correspond à une peine maximale plus sévère.

Encore une fois, il faut se poser la question : est-ce qu’on est en train de créer un outil qui est vraiment nécessaire, ou est-ce qu’on est simplement en train d’ajouter un nouveau régime à un régime qui existe déjà?

Le Barreau du Québec, pour sa part, a parlé d’un nouveau régime pour les crimes haineux qui coexistera avec le régime actuel, soulignant que, pour des faits identiques, un accusé pourrait être poursuivi selon deux méthodes différentes.

La même question se pose en ce qui concerne l’infraction relative à l’exposition de certains symboles. Personne ici ne cherche à banaliser les symboles haineux ou ce qu’ils peuvent représenter. Cependant, on a fait valoir que cette disposition risque d’être redondante étant donné que le Code criminel prévoit déjà des infractions telles que l’incitation publique à la haine, la fomentation volontaire de la haine et la fomentation volontaire de l’antisémitisme, mais aussi qu’elle est difficile à appliquer uniformément. Dans un contexte déjà tendu, cela risque de transférer à la police et aux procureurs la responsabilité d’établir eux-mêmes la limite entre ce qui relève du droit pénal et ce qui n’en relève pas.

Honorables sénateurs, encore une fois, il faut se demander si le problème réside vraiment dans l’absence de dispositions dans le Code, ou plutôt dans l’utilisation qui en est faite. Mark Sandler, président de l’Alliance of Canadians Combatting Antisemitism, a indiqué que le véritable problème réside davantage dans la sous‑utilisation des dispositions existantes que dans l’absence d’outils législatifs.

La vraie question est là. Ce projet de loi empêchera-t-il réellement ce dont nous avons été témoins au cours des derniers mois ou des dernières années, ou viendra-t-il principalement compliquer le Code criminel, alors que bon nombre des outils nécessaires existent déjà, mais ne semblent pas toujours être utilisés avec la fermeté requise?

Si, en pratique, le problème réside moins dans l’absence de dispositions juridiques que dans leur application sur le terrain, alors nous devons nous demander en toute honnêteté si le simple fait d’allonger le Code criminel changera pour autant la réalité vécue par les communautés visées.

Chers collègues, j’en viens maintenant à l’amendement adopté à l’autre endroit concernant l’article 319 du Code criminel. Cet amendement supprime, des dispositions relatives aux infractions consistant à fomenter volontairement la haine et à fomenter volontairement l’antisémitisme, la défense selon laquelle une personne ne peut être déclarée coupable si elle a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel elle croit, ou si elle a tenté d’en établir le bien-fondé par argument.

Autrement dit, il ne s’agit pas d’une simple modification à un libellé. Il s’agit de la suppression, du Code criminel, d’une défense expressément prévue par la loi depuis 56 ans dans un domaine particulièrement sensible. Cela soulève inévitablement une question : comment un changement de cette nature a-t-il été apporté au projet de loi?

Ce changement ne figurait pas dans le projet de loi initial. Le gouvernement ne l’a pas présentée dès le départ comme l’un des éléments centraux du projet de loi C-9. Il est plutôt venu plus tard, lors de l’examen article par article devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, sous la forme d’un amendement proposé par le Bloc québécois. Le gouvernement a alors choisi d’appuyer cet amendement et de voter en sa faveur, supprimant ainsi du Code criminel un moyen de défense déjà prévu par la loi.

Il convient également de souligner le contexte dans lequel cela s’est produit. Le gouvernement a eu recours à une motion de programmation pour accélérer l’examen du projet de loi, ce qui a obligé le comité à mettre aux voix les amendements restants sans autre débat et a fortement limité le temps consacré aux étapes suivantes à la Chambre.

Il est préoccupant, quand un projet de loi modifie le Code criminel et qu’un amendement dépassant la portée initiale de ce projet de loi supprime une protection juridique existante, que l’on écourte le débat. Voilà la source du malaise. L’opposition est tout à fait en droit d’exiger des réponses. Elle est en droit d’insister pour que le gouvernement explique clairement ce qui a motivé ce changement, quels seront les effets possibles de celui-ci et pourquoi il a été introduit de cette manière dans un projet de loi où il ne figurait pas au départ.

Ce changement de dernière minute a suscité de vives inquiétudes en dehors du Parlement. Des organisations de défense des libertés civiles, des juristes et des congrégations ont fait entendre leur voix. De nombreux Canadiens se sont demandé pourquoi une protection en vigueur depuis plus d’un demi-siècle était supprimée de cette manière.

Il ne s’agit pas d’une réaction marginale. Des Canadiens de différentes confessions et origines — chrétiens, musulmans, sikhs, hindous et autres — ont fait part de leurs inquiétudes concernant cet amendement. Ces inquiétudes sont légitimes. Elles méritent d’être prises au sérieux. Surtout, elles méritent d’être entendues, car dans une affaire comme celle-ci, le Parlement ne devrait jamais faire la sourde oreille aux préoccupations sincères de ceux qui seront directement touchés par les modifications qu’il apporte au Code criminel.

Il faut également souligner que certains témoins ont fait état d’un risque constitutionnel. Dans R. c. Keegstra, la Cour suprême du Canada a dû déterminer si l’acte criminel que constitue la fomentation volontaire de la haine au titre du paragraphe 319(2) du Code criminel représentait une atteinte à la liberté d’expression prévue par la Charte et, dans l’affirmative, si cette atteinte pouvait se justifier dans une société libre et démocratique.

La cour a décidé qu’il y avait bel et bien atteinte à la liberté d’expression. LA question centrale devenait donc la justification de cette atteinte.

À ce sujet, les juges étaient divisés. Le juge en chef Dickson ainsi que les juges Wilson, L’Heureux-Dubé et Gonthier ont conclu que la disposition pouvait être maintenue. Les juges dissidents — La Forest, Sopinka et McLachlin — auraient plutôt opté pour l’invalidation de l’article 319, jugeant que l’atteinte à la liberté d’expression ne pouvait se justifier.

Pourquoi est-ce important dans le cas qui nous occupe? C’est parce que la Cour suprême n’a pas choisi de maintenir l’article 319 de manière abstraite ou en théorie. Elle l’a maintenu exactement tel qu’il était à l’époque dans le cadre d’un régime qui comprenait déjà les moyens de défense prévus au paragraphe 319(3). Ces moyens de défense faisaient donc partie de l’équilibre législatif sur lequel la cour s’est penchée. Autrement dit, la validité constitutionnelle de la disposition a été évaluée en tenant compte de l’existence de ces protections. Voilà pourquoi l’abrogation des alinéas 319(3)b) et 319(3.1)b) n’est pas un amendement mineur, mais un changement profond qui pourrait ébranler les fondements constitutionnels de la disposition.

Il ne s’agit donc pas simplement de savoir si cet amendement est une politique souhaitable, mais bien de savoir si le retrait d’une défense juridique qui existe depuis 56 ans risque d’exposer plus directement l’article 319 à une contestation constitutionnelle fondée sur la liberté d’expression, la liberté de religion et la liberté de conscience.

Chers collègues, lorsqu’un amendement supprime une protection du Code criminel et que ce changement ne faisait pas partie du projet de loi à l’origine, la moindre des choses devrait être d’examiner cette décision à fond, grâce entre autres à de véritables consultations, y compris des consultations ciblées auprès des groupes religieux concernés, dont beaucoup ont déjà exprimé leurs préoccupations. Nous avons tous reçu des appels et des courriels de leur part à cet effet.

C’est précisément la tâche du comité qui étudiera ce projet de loi. Il lui appartiendra d’examiner les questions que j’ai soulevées, de faire la lumière sur la portée réelle de cet amendement, sur les risques qu’il pourrait comporter et sur les questions juridiques et constitutionnelles plus larges que j’ai soulignées.

Le Sénat a une responsabilité particulière lorsqu’un projet de loi modifie le Code criminel. Il doit déterminer si le libellé tient la route, si sa portée est bien circonscrite et si les changements proposés ont été adéquatement justifiés.

Le projet de loi C-9 soulève donc de sérieuses questions. Il touche à la sécurité des communautés, mais aussi à l’équilibre entre le droit pénal et les mesures de protection qu’il doit comprendre.

C’est pourquoi l’étude de ce projet de loi au Sénat doit être menée avec la plus grande rigueur. Il est de notre devoir de l’examiner attentivement, d’en évaluer la portée et de veiller à ce que les modifications proposées soient cohérentes et conformes à nos principes juridiques fondamentaux.

Chers collègues, c’est dans cet esprit que le projet de loi doit maintenant être étudié.

Merci.

Son Honneur la Présidente [ - ]

Les sénateurs sont-ils prêts à se prononcer?

Son Honneur la Présidente [ - ]

Vous plaît-il, honorables sénateurs, d’adopter la motion?

Des voix : D’accord.

Une voix : Avec dissidence.

(La motion est adoptée et le projet de loi est lu pour la deuxième fois, avec dissidence.)

Haut de page