Projet de loi sur la protection des jeunes contre l’exposition à la pornographie
Adoption du cinquième rapport du Comité des affaires juridiques et constitutionnelles
26 mars 2026
Propose que le rapport soit adopté.
— Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd’hui en tant que président du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles pour proposer l’adoption du cinquième rapport du comité, qui porte sur le projet de loi S-209, Loi limitant l’accès en ligne des jeunes au matériel pornographique, tel qu’amendé par le comité.
D’entrée de jeu, je tiens à remercier la sénatrice Miville-Dechêne du travail inlassable et minutieux qu’elle a accompli en vue de présenter cet important projet de loi au Sénat. Elle s’est constamment efforcée d’attirer l’attention sur les réalités auxquelles les jeunes doivent faire face dans un contexte où le numérique se développe de plus en plus et où le contenu sexuellement explicite est à la fois largement accessible et, dans bien des cas, non réglementé.
Comme la sénatrice Miville-Dechêne l’a souligné à l’étape de la deuxième lecture, alors que le monde en ligne a évolué rapidement, les protections offertes aux jeunes n’ont pas évolué au même rythme. Le projet de loi vise à combler cette lacune afin de veiller à ce que des mesures concrètes soient prises pour que les restrictions qui s’appliquent à du contenu hors ligne s’appliquent également en ligne, tout en reconnaissant la complexité d’appliquer de telles mesures dans un contexte numérique et mondial.
Honorables sénateurs, le comité a entrepris une étude approfondie et minutieuse du projet de loi S-209. Au cours de cette étude, qui s’est étalée sur dix réunions, dont deux ont été consacrées à l’étude article par article, nous avons entendu 31 témoins et reçu 35 mémoires. Au total, le comité a consacré 16 heures à l’étude du projet de loi.
L’examen du projet de loi a commencé le 1er octobre 2025 et s’est terminé par l’étude article par article le 11 mars 2026. Au cours de ce processus, 11 amendements ont été proposés. Sept amendements visant six articles de la loi ont été adoptés. Un sous-amendement a été proposé, mais n’a pas été adopté. Des amendements ont été proposés par les sénatrices Miville-Dechêne, Simons et Saint-Germain, ainsi que moi-même.
Cela témoigne d’un travail rigoureux et concerté visant à examiner attentivement tant les objectifs du projet de loi que les conséquences pratiques de ses dispositions.
Honorables sénateurs, le projet de loi S-209 vise essentiellement à mettre en place un cadre pour limiter l’accès des jeunes au matériel pornographique en ligne, principalement grâce à des mécanismes de vérification ou d’estimation de l’âge, appuyés par des outils d’application de la loi et un organisme de réglementation.
Le comité a constaté un large consensus sur un point essentiel : la protection des jeunes contre les contenus préjudiciables sur Internet constitue un objectif important et légitime.
Cela dit, les témoignages ont mis en évidence une diversité d’opinions quant à la meilleure façon d’atteindre cet objectif.
Certains témoins ont souligné l’urgence de mettre en place des mesures de protection efficaces, évoquant les risques liés à une exposition précoce et répétée à des contenus à caractère explicite.
D’autres ont exprimé des préoccupations quant à l’efficacité et à la faisabilité des mesures proposées, notamment en ce qui concerne les technologies de vérification de l’âge, leur fiabilité et leur capacité à fonctionner efficacement dans un environnement numérique mondial.
Nous avons aussi entendu des points de vue importants concernant la protection de la vie privée et certaines considérations liées à la Charte. Plusieurs témoins ont fait remarquer que certaines approches pourraient soulever des enjeux de liberté d’expression et de protection de la vie privée, en particulier si ces approches étaient trop générales ou n’étaient pas assez ciblées.
Les experts techniques ont également souligné que les mesures de contrôle d’accès, notamment le blocage et le filtrage, présentent des limites, parmi lesquelles la possibilité de les contourner et le risque d’effets indésirables sur des contenus licites. Parallèlement, de nombreux témoins ont insisté sur le fait que l’éducation, la littératie numérique, le soutien parental et les ressources en matière de santé mentale constituaient des éléments essentiels de toute approche législative.
Bref, les témoignages entendus par le comité reflétaient à la fois un souci commun de protéger les jeunes et la prise de conscience qu’il s’agit d’une question complexe qui nécessite une réponse nuancée et mûrement réfléchie.
Les mémoires soumis au comité réaffirment bon nombre de ces thèmes. Ils reflètent un large éventail de points de vue émanant de juristes, d’organisations de défense des droits, de représentants de l’industrie et d’experts en matière de protection de la vie privée, de santé et de technologie.
De nombreux mémoires appuient l’objectif du projet de loi, tout en recommandant des améliorations visant à en préciser la portée, à assurer le fonctionnement des mécanismes prévus et à obtenir des effets proportionnés. D’autres ont souligné l’importance de veiller à ce que l’approche réglementaire s’accompagne de mesures de soutien plus importantes, notamment en matière d’éducation et de prévention, et à ce que les mesures de protection de la vie privée soient solides et efficaces. Dans leur ensemble, les témoignages et les mémoires ont fourni au comité une base factuelle solide sur laquelle fonder son examen des amendements.
Honorables sénateurs, je voudrais maintenant que soit inscrit dans le compte rendu de nos débats le résumé des amendements adoptés par le comité. Tout d’abord, l’article 2, qui porte sur la définition du matériel pornographique. La définition du matériel pornographique figurant à l’article 2 du projet de loi a été modifiée par le comité. La définition modifiée est plus restrictive que la version initiale, dans la mesure où elle n’inclut pas les représentations de seins féminins et exige la représentation d’une activité sexuelle explicite. De plus, selon la définition modifiée, le matériel pornographique doit être destiné à provoquer une excitation sexuelle plutôt qu’à servir un but sexuel.
À l’origine, l’article 13 proposait une disposition de coordination avec le projet de loi C-291, Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence. L’entrée en vigueur du projet de loi C-291 en octobre 2025 et la modification apportée à la section des définitions ont rendu cet article inutile, et il a donc été rejeté en comité.
Précision concernant le champ d’application, article 6. À l’origine, l’article 6 précisait que l’infraction prévue par le projet de loi ne s’appliquerait pas à une organisation qui, de façon incidente et non délibérée, fournit un service qui est utilisé pour chercher, transmettre, télécharger, mettre en mémoire du matériel pornographique en ligne ou pour y accéder. Cet article a été modifié afin de supprimer les mots « et non délibérée ». Cet amendement élargit la gamme des organisations exclues pour faire en sorte notamment que les intermédiaires comme les moteurs de recherche ne soient pas visés. Il restreint ainsi le champ d’application du projet de loi.
Le blocage des sites Web, article 10. L’article 10 établit un processus d’application par lequel la Cour fédérale peut ordonner aux fournisseurs de services Internet de bloquer l’accès des mineurs au matériel pornographique au Canada lorsque certaines conditions sont remplies.
Dans la version originale du projet de loi, le paragraphe 10(5) disait que l’ordonnance du tribunal pouvait également avoir pour effet d’empêcher l’accès à du matériel autre que pornographique ou d’empêcher une personne d’accéder au matériel, même si elle est adulte. Le comité a amendé l’article 10 pour supprimer complètement cet alinéa, autrement dit, pour resserrer le projet de loi.
Les pouvoirs de réglementation en vertu de l’article 12. L’article 12 permet au gouverneur en conseil, au Cabinet, de prendre des règlements pour l’application de la présente loi. L’alinéa 12(1)a) permet expressément au gouverneur en conseil de modifier la portée du projet de loi par règlement. Dans sa formulation initiale, cette disposition permettait de prendre des règlements précisant les circonstances dans lesquelles le matériel pornographique est ou ne doit pas être considéré comme étant disponible à des fins commerciales, y compris des circonstances dans lesquelles le matériel pornographique rendu disponible gratuitement est ou ne doit pas être considéré comme étant rendu disponible à des fins commerciales.
À la suite d’un amendement apporté par le comité, cette disposition permet de prendre des mesures pour préciser les circonstances dans lesquelles du matériel pornographique rendu accessible gratuitement n’est pas considéré comme ayant été rendu accessible à des fins commerciales. Cet amendement à l’article restreint quelque peu le pouvoir de réglementation; le Cabinet ne peut qu’exclure des organisations et non les inclure, et il ne le peut que dans les cas où du matériel pornographique est rendu accessible gratuitement.
Les articles 9 et 12 portant sur les sanctions administratives pécuniaires ont été modifiés. Les alinéas 12(1)a) et 12(1)b) énumèrent des pouvoirs de prendre des mesures précises. Le comité a ajouté l’alinéa 12(1)c), qui permet explicitement au gouverneur en conseil et au Cabinet d’établir, par règlement, un régime de sanctions administratives pécuniaires pour faire respecter les obligations d’une organisation en vertu de la loi. Une modification corrélative a été apportée à l’article 9 pour que les organisations soient dûment avisées du régime de sanctions administratives pécuniaires.
Le paragraphe 12(2), sur les mesures de vérification ou d’estimation de l’âge, prévoit que le gouverneur en conseil veille à ce que le mécanisme prévu de vérification ou d’estimation de l’âge réponde à certains critères énoncés aux alinéas 12(2)a) à 12(2)d). À l’origine, l’alinéa 12(2)d) exigeait que le mécanisme recueille et utilise des renseignements personnels uniquement à des fins de vérification ou d’estimation de l’âge, à moins que la loi ne prévoie d’autres fins. Le comité a amendé cet alinéa pour supprimer la restriction, « à moins que la loi ne prévoie d’autres fins », renforçant ainsi le critère.
À l’origine, l’article 14 du projet de loi S-209 prévoyait l’entrée en vigueur un an après la sanction royale. Cette disposition a été modifiée de sorte que le projet de loi entre en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Honorables sénateurs, ces amendements reflètent les efforts déployés par le comité pour affiner le projet de loi à la lumière des témoignages que nous avons entendus. Ils restreignent la portée des définitions clés. Ils clarifient l’application du projet de loi afin de garantir que les intermédiaires ne soient pas visés par inadvertance. Ils renforcent les mesures de protection, notamment en ce qui concerne la vie privée et l’impact potentiel sur l’accès légal. De plus, ils apportent des précisions concernant le pouvoir réglementaire et les mécanismes d’application, de façon à ce que le projet de loi soit à la fois adapté et applicable.
Il est important de noter que ces amendements ne modifient pas l’objectif principal du projet de loi. Ils visent plutôt à faire en sorte que les moyens choisis pour atteindre l’objectif soient clairs et équilibrés, et qu’ils puissent être mis en œuvre efficacement.
Avant de conclure, je tiens à remercier sincèrement les membres du Comité des affaires juridiques et constitutionnelles et toutes les personnes qui ont contribué à l’étude.
Je tiens également à remercier le personnel du comité pour son travail exceptionnel : le légiste, André Clair; les analystes, Michaela Keenan-Pelletier et Dana Phillips; l’adjointe administrative, Natassia Ephrem; et le greffier, Vincent Labrosse.
En outre, je tiens à remercier les honorables sénateurs qui ont siégé au comité et qui ont travaillé d’arrache-pied pour présenter ce projet de loi à l’étape du rapport : la vice-présidente, la sénatrice Batters, ainsi que les membres du comité, la sénatrice Clement, le sénateur Dhillon, la sénatrice Miville-Dechêne, la sénatrice Oudar, la sénatrice Pate, le sénateur Prosper, la sénatrice Saint-Germain, la sénatrice Simons, le sénateur Tannas et le sénateur K. Wells. Leur expertise, leur diligence et leur professionnalisme ont été essentiels au travail du comité.
Honorables sénateurs, le projet de loi S-209 s’attaque à un problème complexe qui évolue constamment. Il vise à protéger les jeunes dans un environnement numérique complexe, en évolution rapide et souvent difficile à réglementer. Dans ses travaux, le comité a cherché à faire en sorte que le projet de loi reflète non seulement l’importance de cet objectif, mais aussi le besoin de clarté, d’équilibre et de respect des principes juridiques plus larges.
Dans cet esprit, je vous demande d’adopter le cinquième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles sur le projet de loi S-209.
Merci.
Vous plaît-il, honorables sénateurs, d’adopter la motion?
Des voix : D’accord.
(La motion est adoptée, et le rapport est adopté.)
Honorables sénateurs, quand lirons-nous le projet de loi modifié pour la troisième fois?
(Sur la motion de la sénatrice Miville-Dechêne, la troisième lecture du projet de loi modifié est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance.)