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La Loi sur l’euthanasie doit respecter la Charte: Sénatrice Unger

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Comme l’échéance du 6 juin fixée par la Cour suprême du Canada arrive à grands pas, le Parlement commencera sous peu à débattre de sa réponse législative à la décision de la Cour sur l’aide médicale à mourir. Bien que les opinions personnelles sur cette question varient grandement, tous les parlementaires devront veiller à ce que la nouvelle loi respecte la Charte des droits en se conformant aux paramètres fixés dans la décision de la Cour.

La Cour a statué que les dispositions actuelles « portaient atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne que l’art. 7 garantit à Mme Taylor… » et que « [d]ans la mesure où les dispositions législatives contestées nient les droits que l’art. 7 reconnaît aux personnes comme Mme Taylor, elles sont nulles… Il appartient au Parlement et aux législatures provinciales de répondre, si elles choisissent de le faire, en adoptant une loi compatible avec les paramètres constitutionnels énoncés dans les présents motifs. »

Cette directive est fondamentale. Si les parlementaires élaborent une réponse qui légalise l’aide médicale à mourir pour des personnes qui ne sont pas « comme Mme Taylor, » ils auront outrepassé les paramètres constitutionnels fixés par la Cour. Si la loi est trop large (en rendant l’aide médicale à mourir accessible à des personnes que la décision ne visait pas) ou trop étroite (en restreignant l’accès à l’aide médicale à mourir au-delà de ce que la décision prévoyait), elle violera le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne que la Charte garantit aux Canadiens.

Il faut atteindre un juste équilibre.

Pour atteindre cet équilibre, la nouvelle loi doit tenir compte des critères établis par la Cour, soit :

« La réparation appropriée consiste donc en un jugement déclarant que l’al. 214b) et l’art. 14 du Code criminel sont nuls dans la mesure où ils prohibent l’aide d’un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. »

Il n’est pas anodin que la Cour n’ait pas déclaré invalides l’al. 214b) et l’art. 14. Elle a plutôt déclaré que les dispositions du Code criminel qui interdisent l’aide médicale à mourir étaient invalides uniquement si certains critères étaient respectés. Si l’on peut certes interpréter ces critères de plus d’une façon, ils ont manifestement été établis pour limiter l’accès à l’aide médicale à mourir en vue de « pondérer des valeurs opposées d’une grande importance ».

La Cour a ensuite mis les parlementaires en garde en précisant qu’il était impératif de protéger les personnes vulnérables à l’aide d’un « régime soigneusement conçu, qui impose des limites strictes scrupuleusement surveillées et appliquées. » La Cour a aussi statué que « rien dans la déclaration d’invalidité que nous proposons de prononcer ne contraindrait les médecins à dispenser une aide médicale à mourir ».

Il faut tenir compte de tous ces facteurs pour veiller à ce que la loi modifiée ne viole pas la Charte des droits et qu’elle ne mette pas en danger les personnes vulnérables.

Personnellement, je m’oppose à ce qu’on autorise les médecins à pratiquer l’euthanasie ou à offrir une aide au suicide, quelle que soit la circonstance. Néanmoins, sans égard à leurs croyances personnelles, les parlementaires sont tenus de veiller à ce que la nouvelle loi respecte les paramètres clairs fixés par la Cour, dont des mécanismes de protection rigoureux et la protection du droit de conscience.

La Cour nous a confié une grande responsabilité et nous ne pouvons nous permettre d’y faillir.

Comme l’échéance du 6 juin fixée par la Cour suprême du Canada arrive à grands pas, le Parlement commencera sous peu à débattre de sa réponse législative à la décision de la Cour sur l’aide médicale à mourir. Bien que les opinions personnelles sur cette question varient grandement, tous les parlementaires devront veiller à ce que la nouvelle loi respecte la Charte des droits en se conformant aux paramètres fixés dans la décision de la Cour.

La Cour a statué que les dispositions actuelles « portaient atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne que l’art. 7 garantit à Mme Taylor… » et que « [d]ans la mesure où les dispositions législatives contestées nient les droits que l’art. 7 reconnaît aux personnes comme Mme Taylor, elles sont nulles… Il appartient au Parlement et aux législatures provinciales de répondre, si elles choisissent de le faire, en adoptant une loi compatible avec les paramètres constitutionnels énoncés dans les présents motifs. »

Cette directive est fondamentale. Si les parlementaires élaborent une réponse qui légalise l’aide médicale à mourir pour des personnes qui ne sont pas « comme Mme Taylor, » ils auront outrepassé les paramètres constitutionnels fixés par la Cour. Si la loi est trop large (en rendant l’aide médicale à mourir accessible à des personnes que la décision ne visait pas) ou trop étroite (en restreignant l’accès à l’aide médicale à mourir au-delà de ce que la décision prévoyait), elle violera le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne que la Charte garantit aux Canadiens.

Il faut atteindre un juste équilibre.

Pour atteindre cet équilibre, la nouvelle loi doit tenir compte des critères établis par la Cour, soit :

« La réparation appropriée consiste donc en un jugement déclarant que l’al. 214b) et l’art. 14 du Code criminel sont nuls dans la mesure où ils prohibent l’aide d’un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. »

Il n’est pas anodin que la Cour n’ait pas déclaré invalides l’al. 214b) et l’art. 14. Elle a plutôt déclaré que les dispositions du Code criminel qui interdisent l’aide médicale à mourir étaient invalides uniquement si certains critères étaient respectés. Si l’on peut certes interpréter ces critères de plus d’une façon, ils ont manifestement été établis pour limiter l’accès à l’aide médicale à mourir en vue de « pondérer des valeurs opposées d’une grande importance ».

La Cour a ensuite mis les parlementaires en garde en précisant qu’il était impératif de protéger les personnes vulnérables à l’aide d’un « régime soigneusement conçu, qui impose des limites strictes scrupuleusement surveillées et appliquées. » La Cour a aussi statué que « rien dans la déclaration d’invalidité que nous proposons de prononcer ne contraindrait les médecins à dispenser une aide médicale à mourir ».

Il faut tenir compte de tous ces facteurs pour veiller à ce que la loi modifiée ne viole pas la Charte des droits et qu’elle ne mette pas en danger les personnes vulnérables.

Personnellement, je m’oppose à ce qu’on autorise les médecins à pratiquer l’euthanasie ou à offrir une aide au suicide, quelle que soit la circonstance. Néanmoins, sans égard à leurs croyances personnelles, les parlementaires sont tenus de veiller à ce que la nouvelle loi respecte les paramètres clairs fixés par la Cour, dont des mécanismes de protection rigoureux et la protection du droit de conscience.

La Cour nous a confié une grande responsabilité et nous ne pouvons nous permettre d’y faillir.

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