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La Loi sur l’évaluation d’impact est au Sénat

Le projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, a modifié les processus d’approbation des projets d’exploitation des ressources à grande échelle, comme la construction de pipelines.

Le projet de loi, tel que modifié par le Sénat, a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Il a été étudié par le Comité sénatorial de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles, qui a fait rapport du projet de loi avec des amendements le 28 mai 2019. Le rapport a été adopté au Sénat le 30 mai 2019.

Le projet de loi est divisé en trois parties. La partie 1 porte sur l’édiction de la Loi sur l’évaluation d’impact; la partie 2, sur l’édiction de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie; et la partie 3, sur la modification de la Loi sur la protection de la navigation afin, notamment, de la renommer.

La partie 1 du projet de loi C-69 porte sur l’édiction de la Loi sur l’évaluation d’impact et l’abrogation de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Elle porte aussi sur le changement de nom de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale par Agence canadienne d’évaluation d’impact.

Quand faudra-t-il procéder à une évaluation d’impact?

Durant l’étape préparatoire d’un projet, l’Agence canadienne d’évaluation d’impact devra commencer par déterminer si le projet doit faire l’objet d’une évaluation d’impact en examinant s’il :

  • cause des changements à l’environnement sur les terres fédérales, dans une province autre que celle dans laquelle le projet est réalisé ou à l’étranger;
  • cause des changements au Canada qui ont des répercussions sur le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones, leur santé ou leurs conditions sociales et économiques;
  • a des effets sur les poissons, les espèces aquatiques et les oiseaux migrateurs;
  • cause des changements à l’environnement de structures ou d’emplacements qui ont une importance historique.

À cette étape, le public aura la possibilité de faire part de ses observations sur le projet.

Si l’agence conclut qu’une évaluation d’impact s’impose, elle sera chargée de la mener, sauf dans le cas de quelques exceptions.

Facteurs à prendre en considération durant une évaluation d’impact

Les critères de l’évaluation d’impact incluront des facteurs qui figurent actuellement dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Le projet de loi C-69 prévoit également que l’Agence devra tenir compte :

  • des répercussions que pourrait avoir le projet sur des groupes autochtones;
  • de la contribution du projet à la durabilité;
  • de l’effet du projet sur la capacité du gouvernement fédéral de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
  • des effets du projet sur l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
  • de la nécessité du projet et des solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique.

L’Agence devra présenter ses conclusions dans un rapport qui sera rendu public; les membres du public pourront faire part de leurs observations sur le projet à l’Agence avant que celle-ci ne produise son rapport final et ne le soumette au gouvernement.

Évaluations d’impact renvoyées à une commission

Le gouvernement aura aussi le pouvoir de constituer une commission chargée de l’évaluation d’impact s’il estime que c’est dans l’intérêt du public. Certains projets devront être évalués par cette commission.

Par défaut, les audiences de la commission seront publiques; les membres de la commission devront être des personnes impartiales, qui ne sont pas en conflit d’intérêts à l’égard du projet et qui possèdent les connaissances nécessaires concernant les intérêts et préoccupations des peuples autochtones.

La décision finale concernant la réalisation d’un projet reviendra au gouvernement

C’est au gouvernement qu’il incombera, ultimement, de décider si un projet ira de l’avant. Le gouvernement devra prendre en considération le rapport de l’Agence ou de la commission ainsi que les facteurs suivants avant de rendre sa décision :

  • la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
  • l’étendue d’éventuels effets préjudiciables et la mise en œuvre de mesures d’atténuation comme conditions au projet;
  • les répercussions du projet sur les peuples autochtones;
  • la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement fédéral de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.

La décision devra être affichée sur Internet et contenir une description du projet approuvé, les motifs de la décision et la période pendant laquelle le projet doit débuter.

Délais

L’étape préparatoire devra être complétée dans un délai de 180 jours, mais le gouvernement pourra prolonger ce délai.

L’Agence canadienne d’évaluation d’impact aura 300 jours pour faire son évaluation d’impact, mais le gouvernement pourra prolonger cette période.

Une commission disposera de 600 jours pour effectuer ses évaluations d’impact, mais le gouvernement pourra imposer un délai plus court ou plus long. Cependant, si une commission évalue un projet visé par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie proposée, elle aura 300 jours pour présenter son rapport, mais le gouvernement pourra prolonger ce délai.

Dans les 30 jours suivant la réception du rapport d’évaluation d’impact, le ministre devra décider si les effets négatifs du projet sont tout de même dans l’intérêt public, ou renvoyer la décision au cabinet, auquel cas le gouvernement devra émettre une déclaration dans les 90 jours suivant la réception de l’évaluation, mais il pourra prolonger ce délai.

Après réception d’une évaluation d’impact effectuée par une commission, le cabinet devra décider si les effets négatifs du projet sont tout de même dans l’intérêt public. Le gouvernement disposera de 90 jours, après réception de l’évaluation, pour émettre une déclaration, mais il pourra prolonger ce délai.

Registre canadien d’évaluation d’impact

Le projet de loi C-69 porte également création du Registre canadien d’évaluation d’impact qui permettra au public d’avoir accès aux documents et avis reçus ou émis par l’Agence canadienne d’évaluation d’impact, à l’exception des documents qui contiennent des secrets industriels ou susceptibles de compromettre la sécurité. Ce registre remplacera le Registre canadien d’évaluation environnementale.

Conseil consultatif du ministre

Le projet de loi prévoit que le ministre crée un conseil consultatif composé d’au moins trois membres recommandés par un corps dirigeant ou autre entité autochtone et qui représentent les intérêts des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Le conseil devra transmettre un rapport faisant état de ses conseils au ministre tous les deux ans; rapport qui sera ensuite déposé au Sénat et à la Chambre des communes, puis rendu public.

La partie 2 du projet de loi C-69 porte sur l’édiction de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et l’abrogation de la Loi sur l’Office national de l’énergie, même si la loi de remplacement intègre de grands pans de la loi actuelle. Elle vise également le remplacement de l’Office national de l’énergie par la Régie canadienne de l’énergie.

Régie canadienne de l’énergie

La Régie canadienne de l’énergie remplacera l’Office national de l’énergie; contrairement à l’office, la régie aura pour rôle principal de réglementer l’exploitation, le développement et le transport de l’énergie qui relèvent des compétences du Parlement.

Il incombera toutefois à la régie de recommander si le gouvernement doit délivrer un certificat pour un pipeline. En vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, tout projet de pipeline devra aussi faire l’objet d’une évaluation d’impact supervisée par une commission (voir la partie 1 pour plus d’informations).

Facteur à prendre en considération avant de faire une recommandation

En ce qui concerne les pipelines, le projet de loi C-69 augmente le nombre de facteurs dont la régie devra tenir compte avant de formuler une recommandation. Voici les nouveaux éléments à considérer :

  • les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
  • les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones;
  • la mesure dans laquelle les effets du pipeline portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement fédéral de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.

Le projet de loi permettra également à n’importe quel membre du public de présenter des observations. Actuellement, la participation du public est restreinte à ceux qui, de l’avis de l’Office national de l’énergie, sont directement concernés par le projet ou possèdent une expertise ou des renseignements pertinents.

La décision finale concernant la réalisation d’un projet de pipeline reviendra au gouvernement

C’est au gouverneur en conseil que reviendra, ultimement, le pouvoir de décider si un certificat qui vise un pipeline pourra être délivré. Si la régie recommande la délivrance d’un certificat, le gouverneur en conseil :

  • donnera instruction à la régie de délivrer le certificat;
  • renverra la recommandation ou toute autre condition figurant au rapport à la régie pour réexamen; ou
  • renversera la recommandation.

Si la régie ne recommande pas la délivrance d’un certificat, le gouverneur en conseil pourra lui renvoyer la question pour réexamen. Le gouverneur en conseil n’aura toutefois pas le pouvoir de renverser une recommandation disant de ne pas délivrer de certificat.

Projets sur des terrains situés dans une réserve

Selon l’actuelle Loi sur l’Office national de l’énergie, une entreprise voulant prendre possession de terrains situés dans une réserve ou les occuper devra obtenir l’autorisation du cabinet. La nouvelle Loi sur la Régie canadienne de l’énergie prévoit que l’entreprise devra plutôt obtenir le consentement du conseil de bande concerné.

La partie 3 du projet viendra modifier la Loi sur la protection de la navigation, qui sera renommée Loi sur les eaux navigables canadiennes.

Elle donnera une définition complète du terme « eaux navigables » et prévoit, entre autres changements, que le gouvernement fédéral devra tenir compte des droits des peuples autochtones du Canada dans la prise de décisions en vertu de la loi.

PROGRÈS DE LA LÉGISLATION

Image du progrès de la législation

RESOURCES: Comment un projet de loi devient une loi Le Sénat expliqué

DÉBAT SUR UN MESSAGE QUI A ÉTÉ REÇU DE LA CHAMBRE DES COMMUNES


Le jeudi 20 juin 2019
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Le lundi 17 juin 2019
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TROISIÈME LECTURE


Le jeudi 6 juin 2019
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Le mardi 4 juin 2019
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Le lundi 3 juin 2019
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PREMIÈRE ET DEUXIÈME LECTURE


Le mercredi 12 décembre 2018
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Le vendredi 7 décembre 2018
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ENEV - Comité sénatorial de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles

Le projet de loi C-69 a été renvoyé au Comité sénatorial de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles après avoir été adopté à la deuxième lecture au Sénat le mercredi 12 décembre 2018.

Le comité a fait rapport du projet de loi avec des amendements le 28 mai 2019.

Le jeudi 16 mai 2019
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Le mardi 14 mai 2019
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Le lundi 13 mai 2019
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Le jeudi 9 mai 2019
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Le mardi 7 mai 2019
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Le jeudi 2 mai 2019
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Le mardi 30 avril 2019
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Le lundi 29 avril 2019
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Le 26 avril 2019 (séance de l'après-midi)
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Le 26 avril 2019 (séance du matin)
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Le 25 avril 2019 (séance de l'après-midi)
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Le 24 avril 2019 (séance de l'après-midi)
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Le 10 avril 2019 (séance de l'après-midi)
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Le jeudi 21 mars 2019
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Le mardi 19 mars 2019
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Le jeudi 28 février 2019
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La Loi sur l’évaluation d’impact est au Sénat

Le projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, a modifié les processus d’approbation des projets d’exploitation des ressources à grande échelle, comme la construction de pipelines.

Le projet de loi, tel que modifié par le Sénat, a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Il a été étudié par le Comité sénatorial de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles, qui a fait rapport du projet de loi avec des amendements le 28 mai 2019. Le rapport a été adopté au Sénat le 30 mai 2019.

Le projet de loi est divisé en trois parties. La partie 1 porte sur l’édiction de la Loi sur l’évaluation d’impact; la partie 2, sur l’édiction de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie; et la partie 3, sur la modification de la Loi sur la protection de la navigation afin, notamment, de la renommer.

La partie 1 du projet de loi C-69 porte sur l’édiction de la Loi sur l’évaluation d’impact et l’abrogation de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Elle porte aussi sur le changement de nom de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale par Agence canadienne d’évaluation d’impact.

Quand faudra-t-il procéder à une évaluation d’impact?

Durant l’étape préparatoire d’un projet, l’Agence canadienne d’évaluation d’impact devra commencer par déterminer si le projet doit faire l’objet d’une évaluation d’impact en examinant s’il :

  • cause des changements à l’environnement sur les terres fédérales, dans une province autre que celle dans laquelle le projet est réalisé ou à l’étranger;
  • cause des changements au Canada qui ont des répercussions sur le patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones, leur santé ou leurs conditions sociales et économiques;
  • a des effets sur les poissons, les espèces aquatiques et les oiseaux migrateurs;
  • cause des changements à l’environnement de structures ou d’emplacements qui ont une importance historique.

À cette étape, le public aura la possibilité de faire part de ses observations sur le projet.

Si l’agence conclut qu’une évaluation d’impact s’impose, elle sera chargée de la mener, sauf dans le cas de quelques exceptions.

Facteurs à prendre en considération durant une évaluation d’impact

Les critères de l’évaluation d’impact incluront des facteurs qui figurent actuellement dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Le projet de loi C-69 prévoit également que l’Agence devra tenir compte :

  • des répercussions que pourrait avoir le projet sur des groupes autochtones;
  • de la contribution du projet à la durabilité;
  • de l’effet du projet sur la capacité du gouvernement fédéral de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
  • des effets du projet sur l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
  • de la nécessité du projet et des solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique.

L’Agence devra présenter ses conclusions dans un rapport qui sera rendu public; les membres du public pourront faire part de leurs observations sur le projet à l’Agence avant que celle-ci ne produise son rapport final et ne le soumette au gouvernement.

Évaluations d’impact renvoyées à une commission

Le gouvernement aura aussi le pouvoir de constituer une commission chargée de l’évaluation d’impact s’il estime que c’est dans l’intérêt du public. Certains projets devront être évalués par cette commission.

Par défaut, les audiences de la commission seront publiques; les membres de la commission devront être des personnes impartiales, qui ne sont pas en conflit d’intérêts à l’égard du projet et qui possèdent les connaissances nécessaires concernant les intérêts et préoccupations des peuples autochtones.

La décision finale concernant la réalisation d’un projet reviendra au gouvernement

C’est au gouvernement qu’il incombera, ultimement, de décider si un projet ira de l’avant. Le gouvernement devra prendre en considération le rapport de l’Agence ou de la commission ainsi que les facteurs suivants avant de rendre sa décision :

  • la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
  • l’étendue d’éventuels effets préjudiciables et la mise en œuvre de mesures d’atténuation comme conditions au projet;
  • les répercussions du projet sur les peuples autochtones;
  • la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement fédéral de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.

La décision devra être affichée sur Internet et contenir une description du projet approuvé, les motifs de la décision et la période pendant laquelle le projet doit débuter.

Délais

L’étape préparatoire devra être complétée dans un délai de 180 jours, mais le gouvernement pourra prolonger ce délai.

L’Agence canadienne d’évaluation d’impact aura 300 jours pour faire son évaluation d’impact, mais le gouvernement pourra prolonger cette période.

Une commission disposera de 600 jours pour effectuer ses évaluations d’impact, mais le gouvernement pourra imposer un délai plus court ou plus long. Cependant, si une commission évalue un projet visé par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie proposée, elle aura 300 jours pour présenter son rapport, mais le gouvernement pourra prolonger ce délai.

Dans les 30 jours suivant la réception du rapport d’évaluation d’impact, le ministre devra décider si les effets négatifs du projet sont tout de même dans l’intérêt public, ou renvoyer la décision au cabinet, auquel cas le gouvernement devra émettre une déclaration dans les 90 jours suivant la réception de l’évaluation, mais il pourra prolonger ce délai.

Après réception d’une évaluation d’impact effectuée par une commission, le cabinet devra décider si les effets négatifs du projet sont tout de même dans l’intérêt public. Le gouvernement disposera de 90 jours, après réception de l’évaluation, pour émettre une déclaration, mais il pourra prolonger ce délai.

Registre canadien d’évaluation d’impact

Le projet de loi C-69 porte également création du Registre canadien d’évaluation d’impact qui permettra au public d’avoir accès aux documents et avis reçus ou émis par l’Agence canadienne d’évaluation d’impact, à l’exception des documents qui contiennent des secrets industriels ou susceptibles de compromettre la sécurité. Ce registre remplacera le Registre canadien d’évaluation environnementale.

Conseil consultatif du ministre

Le projet de loi prévoit que le ministre crée un conseil consultatif composé d’au moins trois membres recommandés par un corps dirigeant ou autre entité autochtone et qui représentent les intérêts des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Le conseil devra transmettre un rapport faisant état de ses conseils au ministre tous les deux ans; rapport qui sera ensuite déposé au Sénat et à la Chambre des communes, puis rendu public.

La partie 2 du projet de loi C-69 porte sur l’édiction de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et l’abrogation de la Loi sur l’Office national de l’énergie, même si la loi de remplacement intègre de grands pans de la loi actuelle. Elle vise également le remplacement de l’Office national de l’énergie par la Régie canadienne de l’énergie.

Régie canadienne de l’énergie

La Régie canadienne de l’énergie remplacera l’Office national de l’énergie; contrairement à l’office, la régie aura pour rôle principal de réglementer l’exploitation, le développement et le transport de l’énergie qui relèvent des compétences du Parlement.

Il incombera toutefois à la régie de recommander si le gouvernement doit délivrer un certificat pour un pipeline. En vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, tout projet de pipeline devra aussi faire l’objet d’une évaluation d’impact supervisée par une commission (voir la partie 1 pour plus d’informations).

Facteur à prendre en considération avant de faire une recommandation

En ce qui concerne les pipelines, le projet de loi C-69 augmente le nombre de facteurs dont la régie devra tenir compte avant de formuler une recommandation. Voici les nouveaux éléments à considérer :

  • les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
  • les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones;
  • la mesure dans laquelle les effets du pipeline portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement fédéral de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.

Le projet de loi permettra également à n’importe quel membre du public de présenter des observations. Actuellement, la participation du public est restreinte à ceux qui, de l’avis de l’Office national de l’énergie, sont directement concernés par le projet ou possèdent une expertise ou des renseignements pertinents.

La décision finale concernant la réalisation d’un projet de pipeline reviendra au gouvernement

C’est au gouverneur en conseil que reviendra, ultimement, le pouvoir de décider si un certificat qui vise un pipeline pourra être délivré. Si la régie recommande la délivrance d’un certificat, le gouverneur en conseil :

  • donnera instruction à la régie de délivrer le certificat;
  • renverra la recommandation ou toute autre condition figurant au rapport à la régie pour réexamen; ou
  • renversera la recommandation.

Si la régie ne recommande pas la délivrance d’un certificat, le gouverneur en conseil pourra lui renvoyer la question pour réexamen. Le gouverneur en conseil n’aura toutefois pas le pouvoir de renverser une recommandation disant de ne pas délivrer de certificat.

Projets sur des terrains situés dans une réserve

Selon l’actuelle Loi sur l’Office national de l’énergie, une entreprise voulant prendre possession de terrains situés dans une réserve ou les occuper devra obtenir l’autorisation du cabinet. La nouvelle Loi sur la Régie canadienne de l’énergie prévoit que l’entreprise devra plutôt obtenir le consentement du conseil de bande concerné.

La partie 3 du projet viendra modifier la Loi sur la protection de la navigation, qui sera renommée Loi sur les eaux navigables canadiennes.

Elle donnera une définition complète du terme « eaux navigables » et prévoit, entre autres changements, que le gouvernement fédéral devra tenir compte des droits des peuples autochtones du Canada dans la prise de décisions en vertu de la loi.

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Le comité a fait rapport du projet de loi avec des amendements le 28 mai 2019.

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